CHAPITRE III
Des supérieurs ecclésiastiques, ayant le pouvoir
coercitif.
Art. 2767. — Tous les supérieurs ecclésiastiques, ayant le pouvoir de faire des lois, ou des préceptes, ont également le pouvoir coercitif, c'est-à-dire celui d'annexer une peine à la loi, ou au précepte, portés par eux ^.
L'évêque, ayant seul dans son diocèse le pouvoir législatif, a donc seul, en même temps, le pouvoir d'annexer une peine canonique à ses ordonnances, décrets et préceptes.
Art. 2768. — Tous les supérieurs ecclésiastiques, qui, dans l'Éolise, n'ont que le pouvoir judiciaire, peuvent seulement appliquer les peines, légitimement établies aux termes de la loi ^.
Dans le diocèse, l'évêque et l'official, ayant seuls le pouvoir judiciaire, peuvent seuls appliquer les peines.
Le vicaire général, sans un mandat spécial de l'évêque, ne peut ni infliger, ni déclarer aucune peine canonique ^ .
Art. 2769. — Tous les supérieurs ecclésiastiques, qui, dans l 'Église, ont le pouvoir législatif, et par conséquent l'évêque, dans son diocèse, peuvent également ajouter par décret, ou ordonnance, une peine canonique aux lois divines et ecclésiastiques, qui en sont dépourvues ^.
Art. 2770. — Tous les supérieurs ecclésiastiques, ayant le pouvoir législatif, et par conséquent l'évêque, dans son diocèse, peuvent aussi, en raison de circonstances particulières, aggraver la peine canonique, annexée aux lois ecclésiastiques de droit commun .
Art. 2771. — Si la loi ecclésiastique n'a pas de sanc-