AYANT LE POUVOIR COERCITIF
tion canonique, le supérieur peut punir le transgresseur de cette loi par une juste peine, quand il y a eu scandale, ou quand la transgression de la loi a été particulièrement grave ; et cela sans qu'il y ait eu, de la part du prélat, avis, ou menace préalable de la dite peine.
En deliors du cas de scandale, ou de transgression particulièrement grave, le coupable ne peut être puni par le supérieur que s'il a été préalablement averti de la peine qui le menace lativ, ou ferendœ sententiiv, et si néanmoins il a passé outre et commis le délit ''•
Art. 2772. — Si la perpétration du délit est probable, mais non certaine, ou bien encore si elle est certaine, mais qu'il y ait prescription en raison du temps écoulé, le légitime supérieur aura non seulement le droit, mais le devoir de ne pas promouvoir aux ordres supérieurs les clercs, et aux offices, charges et emplois les prêtres, dont Fidonéité ne conste pas. Il pourra même prohiber à un clerc, dans les conditions relatées ci-dessus, l'exercice de son ministère, ou le priver de son office ; et cela en vue d'éviter un scandale. Et la conduite du supérieur, en ces divers cas, ne doit pas être regardée comme une peine infligée au clerc, placé dans les circonstances ci-dessus .relatées ^.
Art. 2773. — Les supérieurs, ayant le pouvoir coercitif, peuvent déclarer les peines de droit Jatic scntentiœ, ({uand elles ont été encourues, et infliger les peines de (Iroit ferendœ sententhc ".
En règle générale, il est laissé à leur prudence de déclarer, ou de ne pas déclarer les jieines f|u'a encourues le cou])able par la per))étration du délit. Mais si l'intérêt d*un tiers est en jeu, et si ce dernier le réclame, ou bien encore si le bien commun l'exige, les peines latse senteutiiv, portées par le droit, devront être dé-
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Art. 2774. — Le juge, cjuand il apjilique les peines, après un juii:ement, ne jieut i)}i.s augmenter les peines déterminées par la loi elle-même, à moins qu'il n'y ait