V. Canon 2*222, § 2. ^». V. Canon
63 i DES SUPÉRIEURS ECCLÉSIASTIQUES
eu dans la perpétration du délit des circonstances aggravantes et extraordinaires ^°.
Art. 2775. — Quand le texte de la loi, s'il s'agit des peines ferendœ sententiœ, se sert de paroles exprimant qu'elle en laisse l'application à l'arbitre du juge, ou du supérieur, celui-ci peut, selon sa conscience et le jugemen de sa prudence, ou infliger la peine, ou ne pas l'infliger, ou la modérer ^\
Quand le texte de la loi, au contraire se sert de paroles impératives, ordinairement la peine devra être appliquée. Cependant, s'il s'agit d'une peine ferendœ sententiœ, son application est toujours laissée à la conscience et à la prudence du juge, ou du supérieur. Il pourra donc différer l'application de la peine et la renvoyer à un temps plus opportun, quand il prévoit que son application immédiate aurait de graves inconvénients ^^. Il pourra également ne pas infliger la peine, si le coupable s'est complètement amendé et a réparé le scandale, ou encore s'il a été déjà suffisamment puni par le pouvoir civil ^^. Il pourra enfin diminuer la peine, la commuer en une simple pénitence, quand il y a dans la perpétration du délit des circonstances atténuantes, ou quand l'intervention du pouvoir civil a déjà infligé un châtiment ^*.
Art. 2776. — En règle générale, à chaque délit correspond une peine ^'"^ .
Si cependant, en raison du grand nombre des délits commis par un même coupable, le cumul des peines devenait excessif, il est laissé à la prudence du juge de n'infliorer que la plus grave des peines méritées par le coupable, en y ajoutant quelque pénitence, ou encore d'appliquer plusieurs peines en les modérant. Le juere, dans ce cas, tiendra compte du nombre et de la gravité des délits, commis par le coupable ^ .
Si la loi porte une peine soit pour la perpétration dn délit, soit pour le délit purement intentionnel, ainsi qu'il