AYANT LE POUVOIR COERCITIF
a été expliqué ci-dessus, à l'article 2751, dans le cas spécial du cumule excessif des peines, on s'abstiendra d'infliger les peines portées par la loi pour le délit purement intentionnel ^\
Art. 2777. — Si une peine est déclarée, ou infliuée par une sentence judiciaire, dans un procès canonique, on suivra les règles tracées par le droit et relatées dans les canons 1868-1877 du code de droit canonique.
Si une peine latœ, ou jcrendx scntentiœ, est infligée par mode de précepte particulier, elle sera déclarée, ou infligée, par écrit, ou en présence de deux témoins, et on indiquera les motifs, ou délits, causes de la peine, exception faite toutefois en ce qui concerne les suspenses ex informata conscientin^ ainsi qu'il est expliqué
ci-dessous, dans l'article 2921