CHAPITRE IV
De ceux qui sont soumis au pouvoir coercitif de l'Église.
Art. 2778. — Tout fidèle, soumis à la loi, ou au précepte, est par le fait même soumis à la peine annexée à la loi, ou au précepte, sauf exception en sens con- \ m i re .
Art. 2779. — Quand une loi pénale postérieure abroge ou adoucit une loi pénale antérieure, si le délil a été commis avant la promuli::ation de la loi postérieure, on lui applirjuo néanmoins la loi la plus douce, c'est-à-dire la loi postérieure f|ui supprime ou adoucit la peine ^.
Si la loi postérieure abroge la loi antérieure, ou seulement la peine annexée à cette loi, il n'y a plus lieu d'appliquer la peine. Seules les censures déjà contractées en vertu de la loi antérieure subsistent ^.
Art. 2780. — T.e coupable, après la per|)étrni ion du