DE CEUX QUI SONT SOUMIS
délit, est passible de la peine portée par la loi, ou par le supérieur, partout où se trouve le dit coupable, et alors même que le supérieur, ayant porté la peine, serait mort, ou sorti de charge, sauf déclaration portée par la loi, ou le supérieur, en sens contraire \
Art. 2781. — Appartient exclusivement au Pontife Romain le droit de porter des peines, ou de déclarer encourues les peines de droit commun, en ce qui concerne :
1° la personne des souverains, et celles de leurs fils et de leurs filles, en vertu du droit d'hérédité, devant leur succéder dans le gouvernement du pays ^ ;
2° les cardinaux ^ ;
3° les légats Apostoliques "^ ;
4° les évêques résidants, dans les causes contentieuses ^.
Art. 2782. — Les cardinaux de l'Église Romaine, à moins qu'ils ne soient nommés expressément, ne tombent pas sous les lois pénales de l'Église ^ .
Art. 2783. — Les évêques, à moins qu'ils ne soient nommés expressément, ne tombent pas sous le coup des peines de suspense et d'interdit latœ sententiœ, portées par les lois ecclésiastiques ^ .
Art. 278^. — La peine, fixée par la loi, n'est encourue que si le délit a été absolument accompli, en s'en tenant au sens littéral du texte de la loi ^*^.
Art. 2785. — Quels que soient les termes, employés par le législateur dans le texte de la loi, l'ignorance affectée, c'est-à-dire énorme et voulue, qu'il s'agisse soit de l'ignorance de la loi, soit de l'ignorance de la peine portée par la loi, n'empêche pas d'encourir les peines latup sententiœ, quelles qu'elles soient ^^.
Art. 2786. — Si le législateur, dans le texte de la loi, se sert des expressions : prœsumpserit^ ausus fuerit, ycienter, studiose, temerarie, consulta egerit, ou autres
/>. V. Canon 2226, § 4. 7. V. Canon 1557, § 1, n" 3.
5. V. Canon 2227, § 1, et 8. V. Canon 1557, § 2, n» 1. can. 1557, § 1, n^ 1. 9. V. Canon 2227, § 2.
0. V. Canon 2227, § 2, et 10. V. Canon 2228. can. 1557, «î 1, n^- 2. 11. V. Canon 222^, § 1.
AL POUVOIR COERCITIF DE l'ÉGLISE. 637
expressions équivalentes, qui supposent la pleine connaissance et la délibération, tout motif diminuant la responsabilité morale soit du coté de l'intellioence, soit du côté de la volonté, exempte des i^eines latse sentent iœ ^~.
Art. 2787. — Si le législateur, dans le texte de la loi, ne se sert pas des expressions ci-dessus citées, à l'article 2780, l'ignorance crasse et supine^ c'est-à-dire énorme et voulue, c^u'il s'agisse de l'ignorance de la loi, ou de l'ignorance de la peine, n'exempte pas de subir les peines lativ sententiœ. Si l'ignorance n'est pas crasse et supine, elle exempte des j^eines médicinales, mais elle n'exempte pas des peines vindicatives latœ sententiœ ^^ .
Art. 2788. — L'ivresse, la négligence, la faibles.se d'esprit, la violence de la passion, encore qu'elles puissent diminuer la responsabilité, ne dispensent pas le coupable de subir la peine latœ sententiœ^ taxée par la loi, pourvu cependant que la perpétration du délit ait été une action gravement coupable pour celui qui l'a
connnise ^^
Art. 2789. — La crainte grave, quand il s'agit d'un délit procurant le mépris de la foi, ou de l'autorité ecclésiasticiue, ou la ruine du salut des âmes, ne disj)ense pas le coupable de subir la peine hitiv sentent'uv, taxée par la loi ^^.
Art. 2790. — Bien que le coupable n'encoure pas les censures latœ sententiœ, conformément à ce qui a été ex])liqué ci-dessus, à l'article 21 Hl, cela n'empêche pas que, si besoin est, il soit soumis à une autre peine, ou ju'iiitencc j)r()portionnée à sa faute ^ .
Art. 2791. Les garçons au-dessous de quatorze ans
accomplis et les filles au-dessous de douze ans accomplis n'encourent pas les peines latœ sententiœ, et doivent être corrigés par des punitions éducatives, plutôt que par le moven des censures et autres peines vindicatives.
I>es garçons au-dessus de quatorze ans accomplis et