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DE CEUX QUI SONT SOUMIS

les filles au-dessus de douze ans accomplis encourent les peines portées par la loi ecclésiastique ^^.

Art. 2792. — Si plusieurs personnes concourent à la perpétration d'un même délit, encore que le texte de la loi ne parle que d'un seul délinquant, tous ceux dont il est fait mention ci-dessus, dans les articles 2744, 2745 et 2746, sont soumis à la même peine, sauf déclaration de la loi en sens contraire ^^.

Ceux qui auraient pris part à la perpétration du délit dans des conditions moindres seront soumis à une moindre peine, fixée par le supérieur, selon sa prudence, à moins que la loi ne spécifie contre eux la peine dans un cas particulier ^®.

Art. 2793. — Celui, qui sait avoir commis un délit, encourt, dans le for interne de la conscience, comme dans le for externe, les censures et autres peines médicinales et vindicatives, annexées à la perpétration du délit latœ senientiœ, en vertu du texte même de la loi ^°.

Art. 279Î. — Dans le for interne, le délinquant n'est pas tenu à observer la peine qu'il ne pourrait observer sans nuire à sa réputation ^^.

Art. 2795. — Dans le for externe, celui qui a commis un délit n'est tenu à l'accomplissement de la peine encourue en vertu du texte même de la loi, qu'après la sentence déclaratoire du jug^e, ou du prélat, déclarant premièrement le fait du délit, secondement la peine affixée de droit à la perpétration du délit, conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, dans l'article 2773 ".

I^a sentence déclaratoire a alors effet rétroactif à [)artir du moment où a été commis le délit ^^.

Art. 2796. — Aucune peine ne peut être infligée, à moins qu'il ne conste avec certitude que le délit a été commis, et qu'il n'y a pas prescription légitime^*.

Il y a prescription contre les délits, et par suite contre les peines annexées à la loi par la perpétration du délit,

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