V. Canon 2230. 2t. V. Canon
18. V. Canon 2231. 22. V. Canon 2232, '§ 1. 10. V. Canon 2231. 23. V. Canon 22.32, § 2. 20. V. Canon 2232, .? 1. 24. V. Canon 2233, § 1.
AL POUVOIR COERCrriF DE l'église. 639
d'une façon générale, au bout de trois ans accomplis, excepté :
1" en ce qui concerne les injures, contre lesquelles il y a prescription au bout d'un an ;
2'' en ce qui concerne les délits afférant aux sixième et septième commandements du Décalogue, contre lesquels il n'y a prescription qu'au bout de cinq ans ;
S*' en ce qui concerne la simonie et l'homicide, contre lesquels il n'y a prescription qu'au bout de dix ans^^.
Art. 2797. — Étant donné qu'il conste avec certitude que le délit a été commis et qu'il n'y a pas prescription légitime, si, pour l'application de la peine, il s'agit d'iniliger une censure, le coupable sera repris et averti, afin qu'il s'amende, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, à l'article 2814. Le juge, ou le supérieur, pourra même dans ce cas, s'il l'estime à propos, laisser au coupable le temps nécessaire pour revenir à résipiscence. Si, passé ce temps, le coupable persiste dans sa faute, la censure alors pourra être infligée "^.
Si toutefois, un précepte particulier, porté par le prélat, avec menace d'une censure ferendœ sententiœ en cas de violation, a été violé, la censure peut être infligée par le prélat, dès que le délit de la violation est prouvé, et sans autre monition préalable''.
Art. 2798. — Celui qui a commis plusieurs délits, non seulement sera puni plus gravement, mais il peut, en outre, si le juge ou le supérieur l'estime nécessaire, être soumis à une surveillance, ou à toute autre peine ' .
Art. 2799. — Le délit purement intentionnel, tel qu'il est explicjué ci-dessus, dans les articles 2751 et 2752, à moins qu'il ne soit frappé par la loi d'une peine taxée par la loi elle-même, peut être puni d'une peine proportionnée à la gravité de la faute, sans préjudice toutefois de ce qui a été déclaré ci-dessus, dans les articles 2753, 2754 et 2755 '\
25. V. Canon 1703, et can. tion du code de droit canon i- 2240. que. 14 juillet 1022, n° XV.