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CHAPITRE V

De la remise des peines.

Art. 2800. — La remise de la peine, soit par mode d'absolution, s'il s'agit des censures, soit par mode de dispense, s'il s'agit des peines vindicatives, ne peut être accordée que par celui qui a porté la i>eine, ou par son supérieur, ou par son successeur, ou par celui auquel ce pouvoir a été légitimement délégué^.

Art. 2801. — Celui qui peut dispenser de la loi, peut aussi remettre la peine attachée à la loi ^.

Art. 2802. — En principe, le juge, quand dans l'exercice de sa charge il a appliqué à un coupable la peine portée par la loi, ne joeut plus la remettre^.

Art. 2803. — Dans tous les c^s publics, l'Ordinaire peut remettre les peines portées par les lois de droit commun latœ sententise. Sont cependant exceptés :

1° les cas déférés au for contentieux des tribunaux ecclésiastiques ;

2° les censures réservées au Saint-Siège ;

3° l'inhabileté canoniciue aux bénéfices, dignités et charges ecclésiastiques ;

4*^ la privation de la voix active et passive dans les élections ca.noniques et l'inhabilité canonique à jouir à l'avenir de la voix active et passive ;

5° la suspense perpétuelle ;

6° l'infamie juridique;

T^ la privation du droit de patronat ;

8'' la privation des droits et privilèges accordés par le Saint-Siège "*.

Art. 2804. — Dans les cas occultes, et sauf les pouvoirs plus étendus dans des circonstances spéciales, indiquées ci-dessous, dans les articles 2838, 2839 et 2840, l'Ordinaire peut par lui-même, ou par son délégué, remettre les peines, portées par les lois de droit com-

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