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DE LA REMISE DES PEINES

mun latœ. sententise, excepté cependant les censures specialissimo ou speciali modo réservées au Saint-Siège ^.

Art. 2805. — La remise de la peine, extorquée par la violence ou la crainte grave, est nulle de plein droit ^ .

Art. 2806. — La remise de la peine peut être faite validement, soit en présence du coupable, soit en son absence, d'une façon absolue, ou sous condition, dans le for externe, ou seulement dans le for interne ' .

Art. 2807. — Bien que la remise de la peine puisse être faite seulement de vive voix, il convient, si la peine a été infligée par écrit, que la remise de la peine soit également faite par écrit ^.

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