CHAPITRE PREMIER
Définition de la censure. — - Notions générales sur les censures.
Art. 2808. — La censure est une peine, par laquelle rhomme baptisé, délinquant et contumace, est privé de biens spirituels, ou de biens temporels annexés aux spirituels, jusqu'à ce que, ayant purgé sa contumace, il soit absous de la dite censure ^ .
Art. 2809. — On n'infligera que sobrement et avec une grande circonspection les censures, surtout celles qui sont latœ sent enlise, et plus particulièrement l'excommunication '.
Seul peut porter une censure latse ou ferendse sententîœ le prélat, qui a la juridiction ecclésiastique. C'est pourquoi, dans les religions,*soit cléricales, soit laïques, de vœux simples, non exemptes, les supérieurs peuvent infliger à leurs inférieurs les peines, prescrites par les constitutions, mais en aucun cas les censures ecclésiastiques ^'
Art. 2810. — On ne punit au moyen des censures que les délits, commis dans le for externe, graves, plei-
1. V. Canon 2241, § 1. — La contumace, dont il est ici question, n'est pas la contumace, au sens de notre lésjislation civile française, qui donne le nom de contumace au refus de l'accusé de comparaître devant ses ju^es. I^a contumare canonique consiste dans l'impénitence, le refus du
repentir et la persévérance de la volonté dans l'attachement au mal du délit.