NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES CENSURES
nement consommés, et auxquels s'adjoint la contumace canonique "*.
Art. 2811. — Les censures peuvent être portées contre des délinquants inconnus^.
Art. 2812. — Dans les cas de censures f ère ndœ sententiœ, celui-là est contumace, qui, après avoir reçu une ou plusieurs monitions du prélat, continue la perpétration du délit, ou après cette perpétration refuse d'en faire pénitence, d'en compenser les dommages et d'en réparer les scandales®.
Art. 2813. — Pour encourir une sentence laUe sententiœ, il suffit de transit, resser la loi, où le précepte auquel est annexée la dite peine latœ aententiœ, à moins cependant que l'accusé ne soit excusé de la dite censure pour une cause légitime \
Art. 2814. — La contumace canonique cesse, quand le coupable se repent du délit connnis par lui, et en même temps donne compensation pour les dommages dont il est responsable, et répare le scandale, ou promet sérieusement de le réparer. Il appartient à celui qui en a le pouvoir, et à qui on demanrie d'absoudre des censures, de juger si la repentance du coupable est sincère, si la satisfaction est suffisante, ou si la promesse de siitisfaii-e est sérieuse ''.
Art. 2815. — Les censures, infligées par sentence judiciaire, dès qu'elles sont portées, entraînent après elles immédiatement leurs effets juridiques. Iv'appel, s'il y a lieu, est simplement dévolutif '.
Art. 2816. — Contre les censures, infligées par mode de précepte, l'appel, s'il a lieu, est simplement dévolutif ^^
Art. 2817. — L'appel, ou le recours contre une sentence judiciaire, ou un précepte menaçant des censures, même hitir sententise, non encore contractées, ne suspend, ni la sentence, ni le précepte, ni les censures, quand il s'agit d'une chose pour laquelle le droit n'admet
•4. V. Canon 2-24?, § 1. S. V. Canon 2242, § 3.