CHAPITRE PREMIER
De r excommunication, en général.
Art. 2846. — L'excommunication est une censure, qui exclut de la communion des fidèles de l'Église celui qui l'a encourue ^.
Art. 2847. — L'excommunication est toujours une censure " .
Art. 2848. — L'excommunication ne peut atteindre que les personnes physiques.
Si par hasard, l'excommunication est portée contre une personne morale (voir ci-dessus, au tome I, l'article 127), il faut l'entendre en ce sens qu'elle n'atteint que les personnes physiques, membres de la personne morale, qui ont pris part au délit ^.
Art. 2849. — L'excommunication peut atteindre soit les clercs, soit les laïques *.
Art. 2850. — L'excommunication est appelée anathème, quand elle est infligée au coupable avec les solennités, indiquées dans le Pontifical Romain ^.
Art. 2851. — Les excommuniés sont de deux sortes : les uns sont vîtandi, et les autres toleratî.
L'excommunié vîtandus est celui qui a été excommunié nommément par le Saint-Siège et publiquement dénoncé dans un décret Apostolique, et à la condition que dans le dit décret, ou sentence, il soit formellement exprimé que le dit excommunié doit être évité par les fidèles dam le commerce ordinaire de la vie.