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DE L EXCOMMUNICATION, EN GÉNÉRAL

Tout excommunié, qui n'est pas vitanduSf est tôleratus ^.

Tous ceux qui prêtent secours ou aide à un excommunié vitandoy dans le délit même pour lequel il est excommunié, encourent par le fait même l'excommunication réservée simpUciter au Saint-Siège^.

Art. 2852. — Les effets canoniques de l'excommunication, indiqués ci-dessous, dans les articles 2853-2864, sont inséparables les uns des autres. Tous et chacun sont la conséquence immédiate de l'excommunication®.

Art. 2853. — L'excommunié n'a pas le droit d'assister aux offices divins, mais il peut assister à la prédication de la parole de Dieu. Telle est la norme en principe ^.

En application pratique, voici les règles à observer :

1° Si un excommunié toleratus ne prend pas une part active aux offices divins, et ne s'y associe que par une assistance passive, il n'y a pas lieu de le repousser hors de l'église ^°.

2° Si un excommunié vitandiis entrait dans une église pour assister aux offices divins, on doit le prier de se retirer. S'il persiste à maintenir sa présence dans l'église et qu'on ne puisse l'expulser, on s'abstiendra de célébrer l'office divin s'il n'est pas commencé; on l'interrompra s'il est commencé. En ce qui concerne la célébration du saint sacrifice de la messe, on la supprimera, ou on l'interrompra, si le canon n'est pas commencé. Si le canon est commencé, on l'achèvera en toute hypothèse, mais l'on supprimera les prières qui suivent la communion. Ces règles ne doivent être suivies que quand la présence do l'excommunié vîtnndi est publique et produit le scandale. Elles no seront pas observées si leur application no peut se faire sans un grave inconvénient ^^.

3° On n'admettra jamais à prendre une part active à la célébration dos offices divins un dore oxcomninnié vitandum , ou momo seulement excommunié en vertu

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