V. Canon ?257, § 1. 1 1 . V. Canon
654 DE l'excommunication, en général.
d'une condamnation ou d'une déclaration faite par le supérieur, ou même simplement excommunié notoire ^^.
Tous les clercs, qui sciemment et volontairement participent aux offices divins en communion avec un excommunié vitando, et qui l'admettent aux dits ofiices, encourent par le fait même l'excommunication réservée shnpUciter au Saint-Siège^^.
Art. 2854. — L'excommunié ne peut pas recevoir les sacrements ^*.
Bien plus, s'il est excommunié par sentence déclaratoire, ou par condamnation du supérieur, il ne peut même pas recevoir les sacramentaux ^^.
Art. 2855. — Au sujet de la sépulture des excommuniés, voir ci-dessus, l'article 2676.
Art. 2856. — L'excommunié ne peut licitement ni célébrer le saint sacrifice de la messe, ni administrer aucun sacrement, ou sacramental, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, dans les articles 2857 et 2858 ^^.
Art. 2857. — Les fidèles peuvent, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, à l'article 2858, demander pour un juste motif à un prêtre excommunié, les sacrements et les sacramentaux, surtout quand ils n'ont pas d'autre prêtre à leur portée. Dans ce cas, le prêtre excommunié, requis d'administrer les sacrements, peut les administrer, et il n'est nullement tenu de s'enquérir des' motifs qui font faire à l'impétrant sa demande ^^.
Art. 2858. — En règle générale, les fidèles ne doivent pas recevoir les sacrements et les sacramentaux par l'intermédiaire d'un prêtre excommunié vitandi, ou excommunié toleratîy après une sentence condamnatoire, ou déclaratoire.
Cependant ils pourraient recevoir de lui l'absolution sacramentelle, s'ils se trouvaient en cas de péril de mort, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, dans les articles 1919 et 2836, et même, à défaut d'autres prêtres, les autres sacrements et sacramentaux^^.