‹ Institutiones canoniquesChapitre 667 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Canon 2250,

Canon 2338,

Canon 2260,

Canon 22^0,

DE l'excommunication, EN GÉNÉRAL. 655

Art. 2859. — L'excommunié est privé des induli> ences, suffrages et prières publiques de l'Église ^^.

Il n'est cependant pas défendu aux fidèles de prier pour lui d'une façon privée ^^.

Les prêtres peuvent appliquer l'intention du saint sacrifice de la messe pour la conversion d'un excommunié, même vitandi ; mais à la condition que l'application du saint sacrifice soit faite d'une façon privée, et en prenant les précautions nécessaires pour éviter tout scandale ^\

Art. 2860. — L'excommunié est privé du droit d'accomplir les actes léa^itimes ecclésiastiques (voir ci-dessus, l'article 2844) "-.

Art. 2861. — L'excommunié ne peut intenter aucime action judiciaire devant un tribunal ecclésiastique. Telle est la norme, en principe^'.

En application pratique, voici les règles à observer :

i° les exconnnuniés vitaiuli et les excommuniés tolerati, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, ne sont admis qu'à intenter par eux-mêmes devant les tribunaux ecclésiastiques une action pour attaquer la justice, ou la légitimité de la sentence d'excommunication dont ils sont frappés. Ils peuvent également, par l'intermédiaire d'un procureur, intenter une action de- Tant les tribunaux ecclésiastiques dans une cause ayant pour but de s'éviter à eux-mêmes, ou h autrui, un grave dommage spirituel.

Mais ils ne peuvent pas être admis à intenU^r une action en revendication d'un bien, ou avantage de l'ordre temporel ^*.

2*^ Les exconununiés, non compris dans le paragraphe 1 du présent article, peuvent être admis à intenter une action judiciaire devant les tribunaux ecclésiastiques en revendication d'un bien ou avaiitn<re de l'ordre, soit s|)iritnel, soit temporel *^.

Art. 2862. — Tout acte de juridiction, soit dans le

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