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CHAPITRE U

Des divers cas d'excommunication « latae sententiae ».

Art. 2867. — Sont réservées à la personne même du Pontife Romain, à l'exclusion de tout autre prélat de la Curie Romaine, et même du cardinal Grand Pénitencier, les excommunications latœ sententiœ, encourues :

1° Par les cardinaux de l'Église Romaine, qui, n'étant pas empêchés par l'état de leur santé, ne se rendent pas au scrutin pour l'élection du Pontife Romain. (Grégoire XV, JEterni Patris, 15 décembre 1621, n*" 17. — Pie X, Vacante Sede Apostolica, 25 décembre 1904, n*^ 37. — Cod. hir. can., can. 2330.)

2° Par tous ceux, y compris les cardinaux, qui étant au conclave, reçoivent du dehors, ou envoient au dehors, des lettres, écrits, ou imprimés, qui n'auraient pas été soumis à l'examen et inspection du Secrétaire du S. Collège et des autres prélats préposés à la garde du conclave. (Grégoire, X, cap. 3 Uhi pericidum, g 1, de elect. I, 6 in Sext. — Pius IV, Const. In eliffcndis, § 20. — Clemens XII, Const. Apostolatus officiuni^ § II. — Pie X, Const. Vacante Sede Apostolica^ 25 décembre 1904, n° 50. — Cod. iur. can., can. 2330.)

3° Par les cardinaux et conclavistes, qui violent \c secret pontifical, directement, ou indirectement, par paroles, écrits, signes, ou de quelque manière que ce soit, sur ce qui s'est passé au sein du conclave, touchant l'élection du Pontife Romain.

Voir, au sujet de cette excommunication, ci-dessous, l'article 3107.

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