‹ Institutiones canoniquesChapitre 676 sur 766 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des divers cas d'interdit.

Art. 2892. — Est réservée speciali modo au Saint- Siège, l'interdit latœ sententîœ encouru par les universités, collèges, chapitres et autres personnes morales, faisant appel au concile universel contre les lois, décrets et commandements du Pontife Romain. Voir ci-dessous, l'article 2995.

Art. 2893. Sont réservés par le droit commun à

l'évêquc, Ordinaire du lieu, les interdits latœ sententîœ, encourus :

1" par tous ceux qui, sciemment célèbrent, ou font célébrer, ou admettent d'autres clercs à célébrer les

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