CHAPITRE II
Des divers cas d'interdit.
Art. 2892. — Est réservée speciali modo au Saint- Siège, l'interdit latœ sententîœ encouru par les universités, collèges, chapitres et autres personnes morales, faisant appel au concile universel contre les lois, décrets et commandements du Pontife Romain. Voir ci-dessous, l'article 2995.
Art. 2893. Sont réservés par le droit commun à
l'évêquc, Ordinaire du lieu, les interdits latœ sententîœ, encourus :
1" par tous ceux qui, sciemment célèbrent, ou font célébrer, ou admettent d'autres clercs à célébrer les