DES DIVERS CAS D 'INTERDIT
offices divins dans des lieux soumis à l'interdit, et qui encourent par le fait même l'interdit, leur fermant l'entrée de l'église; et ce, jusqu'à ce qu'ils aient donné satisfaction suffisante au prélat dont ils ont méprisé la sentence. Voir ci-dessous, l'article 3004.
2" par ceux qui admettent à la célébration des saints offices les clercs excommuniés, interdits ou suspens. Voir ci-dessous, l'article 3005.
3*^ par ceux qui donnent spontanément la sépulture ecclésiastique aux personnes pour lesquelles elle est prohibée par le droit. Voir ci-dessous, l'article 3007.
Art. 2894. — N'est réservé à personne, et tous les confesseurs sans pouvoirs spéciaux, peuvent absoudre de l'interdit latœ sententiœ, encouru :
par ceux qui ont donné lieu à l'interdit local, ou collégial. Voir ci-dessous, l'article 3006.