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LIVRE VI

DE LA SUSPENSE.

De la suspense, en général.

Art. 2895. — La suspense peut atteindre soit les personnes physiques, soit les personnes morales, communautés religieuses, ou collèges ecclésiastiques^.

Art. 2896. — La suspense ne peut atteindre que les clercs ^.

Art. 2897. — La suspense peut être, ou une censure, ou simplement une peine vindicative ; mais dans le doute, elle doit être présumée une censure^.

Art. 2898. — La suspense est ordinairement une censure, en vertu de laquelle les clercs sont privés de leur office, ou du fruit de leur bénéfice, ou même de l'un et de l'autre*.

Art. 2899. — Si la suspense est portée d'une façon générale, et sans rien spécifier, elle entraîne comme effets la privation et l'exercice de l'office, et des fruits du bénéfice. Si elle spécifie au contraire l'étendue de la privation, elle entraîne la privation, ou seulement de l'exercice de l'office, ou seulement des fruits du bénéfice ^.

Art. 2900. — La suspense ah officio, portée d'une façon générale, et sans aucune limitation, suspend tout acte émanant du pouvoir d'ordre et de juridiction, toute administration annexée à l'office, sauf l'administration des biens du propre bénéfice ®.

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