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DE LA SUSPENSE, EN GÉNÉRAL

Art. 2901. — La suspense a iurisdictione , portée d'une manière générale, prive de l'exercice de la juridiction, soit ordinaire, soit déléguée, soit dans le for interne, soit dans le for externe '.

Art. 2902. — La suspense a divinis prive de l'exercice de tout pouvoir d'ordre, obtenu en vertu de l'ordination, ou en vertu d'un privilège^.

Art. 2903. — La suspense ah ordinibus prive de l'exercice de tout pouvoir d'ordre, obtenu en vertu de l'ordination '*.

La suspense a sacris ordinibus prive de l'exercice de tout pouvoir d'ordre, obtenu en vertu de l'ordination aux ordres majeurs ^^.

Art. 2904. — La suspense a certo et definito ordine eocercendo prive de l'exercice du pouvoir attaché à l'ordre désigné . Celui qui encourt cette suspense est en outre privé du droit de conférer cet ordre et de recevoir l'ordre supérieur, et, s'il l'a reçu, de l'exercer ^\

La suspense a certo et definito ordine conferendo prive du droit de conférer l'ordre désigné dans la suspense, mais non pa.s du droit de conférer l'ordre inférieur, ou l'ordre supérieur ^^.

Art. 2905. — La suspense a certo et definito ministerio, comme par exemple, du ministère des confessions, ou nh officio, comme par exemple, de la charge d'âmes, prive du droit d'entendre les confessions, ou d'exercer aucun acte du dit office ".

Art. 2906. — La suspense ah ordine pontificali prive de l'exercice de tout pouvoir, obtenu en vertu de l'ordination épiscopale ''*.

La suspense a pontificalibus prive du droit d'accomplir les fonctions sacrées, pour lesquelles, selon les lois liturgiques, est requis; l'usage de la crosse et de la mitre ^^.

Art. 2907. La suspense a heneficio prive des fruits

7 V. Canon 2279, Ç 2, n^ 1. 12. V. Canon 2270. ^ 2, n» 6.

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