DE LA SUSPENSE, EN GÉNÉRAL
OU revenus du bénéfice, mais non pas cependant de l'habitation annexée au bénéfice, si elle existe ^^.
En règle générale, la suspense du bénéfice n'enlève pas l'adminst ration des biens annexés au dit bénéfice, sauf le cas où le décret de suspense enlèverait au clerc ayant encouru la suspense le droit d'administrer les dits biens, en transférant ce droit à une autre personne ^\
Si, malgré la suspense encourue, le bénéficier perçoit les fruits ou revenus du bénéfice, il est tenu à la restitution, et, au besoin, il peut être forcé à cette restitution par des sanctions canoniques ^^.
Art. 2908. — La suspense, portée d'une façon générale, atteint l'ofiice et le bénéfice, que le clerc possède dans le diocèse du prélat qui a porté la sentence, sauf déclaration en sens contraire du dit prélat ^^.
Art. 2909. — L'Ordinaire du lieu ne peut pas suspendre un clerc pour un oflSce, ou bénéfice, dont il jouirait dans un autre diocèse ^^.
Art. 2910. I^a suspense latse sententiœ, portée de
■droit commun, atteint tous les offices et tous les bénéfices, quel que soit le diocèse où sont exercés ces offices ■et possédés ces bénéfices ^^.
Art. 2911. — Tout ce qui a été dit ci-dessus, dans les articles 2863-2865 de l'excommunication, s'applique également à la suspense ^^.
Art. 2912. — Si la suspense encourue est une censure prohibant l'administration des sacrements et des sacramentaux, l'acte accompli dans l'administration du sacrement de pénitence serait nul, si la censure a été portée par sentence déclaratoire, ou condamnatoire, ou si le supérieur a expressément déclaré qu'il retire les pouvoirs de juridiction.
Cependant, en dehors de ce cas, et si la suspense n'est pas notoire, les fidèles peuvent demander pour un juste motif à un prêtre suspens les sacrements et les sacrament^ux, surtout quand ils n'ont pas d'autre prêtre