‹ Institutiones canoniquesChapitre 681 sur 766 · V. Canon 2880, § 1. 21. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 2880, § 1. 21. V. Canon

18. V. Canon 2280, § 2. 22. V. Canon 2283. 10. V. Canon 2281.

DE LA SUSPENSE (( EX INFORMATA CONSCIENTIA ». 673

à leur portée. Dans ce cas, le prêtre suspens, requis d'administrer les sacrements et les sacramentaux, peut les administrer, et il n'est nullement tenu de s'enquérir des motifs qui font faire à l'impétrant sa demande"^.

Art. 2913. — Si une communauté religieuse, ou un collège de clercs séculiers a commis un délit, la suspense peut être portée contre chacune des personnes physiques, qui ont commis le délit, ou contre la personne morale, c'est-à-dire la communauté ou le collège, ou tout à la fois, et contre la personne morale et contre les personnes physiques.

Dans le premier cas, on observera les règles fixées ci-dessus, dans les articles 2898-2912.

Dans le second cas, la communauté ou le coUèire ne peut plus exercer aucun de ses droits spirituels.

Dans le troisième cas, sont réunis les effets juridiques des deux cas précédents "^.

Page 1