‹ Institutiones canoniquesChapitre 682 sur 766 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la suspense de l'office « ex informata conscientia ».

Art. 291Î. — En rètrle générale, l'Ordinaire doit procéder contre les manquements des clercs, soumis à sa juridiction, par la voie habituelle des procès canoniques, selon les formes du droit, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, dans les articles 226-232, en ce qui concerne la procédure contre les clercs concubinaires ; dans les articles 790, 914-020, en ce qui concerne la procédure contre les chanoines ou les curés manquant à la résidence ; dans l'article 910, on ce qui concerne la procédure contre les curés manquant gravement aux devoirs principaux de leur charge : dans les articles lOOi- 1025, en ce qui concerne la procédure à suivre pour éloigner de leur paroi'-se les curés, même inamovibles ; et dans les articles 1026-1028, en ce qui concerne le

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