V. Canon
APPLICABLES AUX CLERCS Eï AUX LAÏQUES. 683
Art. 2939. — Celui qui a encouru l'infamie de fait ne peut être admis à la réception des saints ordres (voir ci-dessus, l'article 207G, n" 7). Il est inhabile à recevoir aucune dignité, bénéfice ou office ecclésiastique, à exercer le saint ministère et les actes ecclésiastiques léi^itimes. (Voir ci-dessus, l'article 2844) ^
Art. 2940. — L'infamie juridique ne cesse qu'avec la dispense accordée par le Saint-Siège "^.
L'infamie de fait cesse avec la récui)ération d'une bonne réputation, acquise auprès de personnes graves et vertueuses, après amendement durable du délinquant ; toutes choses laissées au jugement prudent de l'Ordinaire ^\
Art. 2941. — S'il s'agit de l'acquisition de biens, établie en vertu du droit commun et général de l'Église, l'inhabilité juridique à les acquérir, est une peine qui ne peut vire prononcée f(ue par le Saint-Siège ^".
Art. 2942. — Les droits acquis ne se perdent pas par suite d'une inhabilité juridique survenue postérieurement à l'acquisition de ces droits, à moins qu'à l'inhabilité juridique se joigne la peine do la privation de ces mêmes droits ^"\
Art. 2943. — Les amendes pécuniaires, infligées en vertu du droit commun, dont l'application n'est pas fixée par le droit comnum, doivent être appliquées en faveur des œuvres pies, jamais en faveur de la mense épiscopale, ou de la caisse du chapitre de l'église cathédrale'\