‹ Institutiones canoniquesChapitre 694 sur 766 · V. Canon 220.''). 14. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 220.''). 14. V. Canon

1^ la prohibition d'exercer le ministère sacré, sauf dans une église déterminée ;

2° la suspense, ou perpétuelle, ou temporaire, ou jusqu'à nouvelle décision du supérieur;

3*^ la translation, par mode de peine, d'un office ou bénéfice majeur, à un office ou bénéfice moindre ;

4° la privation d'un droit inhérent à un office ou bénéfice ;

5° l'inhabilité juridique à toutes ou à quelques dignités, offices, bénéfices et autres charges, propres aux clercs ;

6^* la privation, par mode de peine, d'un office, ou bénéfice, avec ou sans pension ;

7° la prohibition de demeurer dans un lieu, ou sur un territoire déterminé ;

8° le commandement de demeurer dans un lieu, ou sur un territoire déterminé ;

9° la privation temporaire de l'habit ecclésiastique ;

10° la déposition ;

11° la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique;

12° la dégradation ^.

Art. 2945. — Si un clerc obtient un bénéfice inamovible, il n'en peut être privé, par mode de peine, que dans les cas spécifiés par le droit ^.

Si le bénéfice est amovible, le clerc peut en être privé par mode de peine, dans d'autres cas que ceux spécifiés par le droit ^.

Art. 29Î6. — l,es clercs, ayant obtenu des bénéfices, offices, ou dignités, peuvent être privés pour un temps de l'exercice d'un des ministères annexés à ces bénéfices, offices, ou dignités, comme, par exemple, du ministère de la prédication, de l'audition des confessions, etc. *.

Art. 2947. — Un clerc ne peut être privé d'un bénéfice, ou d'une pension, qui constitue le titre de son ordination (voir ci-dessus, l'article 2093), à moins qu'on ne pourvoie autrement à son entretien conve-

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