V. Canon 220.''). 14. V. Canon
1^ la prohibition d'exercer le ministère sacré, sauf dans une église déterminée ;
2° la suspense, ou perpétuelle, ou temporaire, ou jusqu'à nouvelle décision du supérieur;
3*^ la translation, par mode de peine, d'un office ou bénéfice majeur, à un office ou bénéfice moindre ;
4° la privation d'un droit inhérent à un office ou bénéfice ;
5° l'inhabilité juridique à toutes ou à quelques dignités, offices, bénéfices et autres charges, propres aux clercs ;
6^* la privation, par mode de peine, d'un office, ou bénéfice, avec ou sans pension ;
7° la prohibition de demeurer dans un lieu, ou sur un territoire déterminé ;
8° le commandement de demeurer dans un lieu, ou sur un territoire déterminé ;
9° la privation temporaire de l'habit ecclésiastique ;
10° la déposition ;
11° la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique;
12° la dégradation ^.
Art. 2945. — Si un clerc obtient un bénéfice inamovible, il n'en peut être privé, par mode de peine, que dans les cas spécifiés par le droit ^.
Si le bénéfice est amovible, le clerc peut en être privé par mode de peine, dans d'autres cas que ceux spécifiés par le droit ^.
Art. 29Î6. — l,es clercs, ayant obtenu des bénéfices, offices, ou dignités, peuvent être privés pour un temps de l'exercice d'un des ministères annexés à ces bénéfices, offices, ou dignités, comme, par exemple, du ministère de la prédication, de l'audition des confessions, etc. *.
Art. 2947. — Un clerc ne peut être privé d'un bénéfice, ou d'une pension, qui constitue le titre de son ordination (voir ci-dessus, l'article 2093), à moins qu'on ne pourvoie autrement à son entretien conve-