‹ Institutiones canoniquesChapitre 695 sur 766 · APPLICABLES SEULEMENT AUX CLERCS · texte numérisé non relu

APPLICABLES SEULEMENT AUX CLERCS

nable, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, dans les articles 2951 et 2952 ^

Art. 2948. — Si un clerc occasionne de graves scandales et qu'après avoir été averti il ne s'amende pas, et qu'on ne puisse faire disparaître le scandale autrement, on lui défendra de porter l'habit ecclésiastique ; et pendant tout le temps qu'il sera privé de l'habit ecclésiastique, il ne pourra exercer aucun ministère ecclésiastique et demeurera privé des privilèges cléricaux ^.

Art. 2949. — L'Ordinaire ne peut pas imposer à un clerc le séjour dans un lieu déterminé, en dehors de son diocèse, sans le consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison établie spécialement comme maison de pénitence pour les clercs diocésains et étrangers, ou encore d'une maison religieuse appartenant à un ordre exempt. Dans ce dernier cas, le consentement du supérieur de cette maison suffit '.

Art. 2950. — L'obligation de demeurer dans un lieu déterminé, ou la prohibition de demeurer dans un lieu déterminé, ou la réclusion dans une maison de pénitence, ou dans une maison religieuse, surtout quand ces peines doivent durer un temps prolongé, ne peuvent être infliii'ées que pour des cas graves, alors seulement que l'Ordinaire estime ces peines nécessaires pour l'amendement du coupable, ou la réparation du scandale ^.

Art. 2951. — La peine de la déposition entraîne pour un clerc :

i** la suspense de son office ;

2** l'inhabilité juridique à recevoir n'importe quels office, dignité, bénéfice, pension, ou charae dans l'Église;

3° la privation de iout office, bénéfice, dignité, pension ecclésiastique, dont il pourrait jouir, même en vertu de son titre d'ordination *.

Cependant l'Orrlinaire aura soin, si le coupable est dans l'indigence, de pourvoir à sa subsistance, de façon

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