APPLICABLES SEULEMENT AUX CLERCS
à ce qu'il ne soit pas réduit à mendier, en déshonorant iiinsi l'état clérical ^^.
Le clerc déposé n'est pas exonéré des charges et obligations provenant des ordres reçus, comme serait l'obligation de garder le célibat et celle de la récitation du bréviaire ^^.
La peine de la déposition ne peut être infligée que dans les cas expressément indiqués par le droit ^".
Art. 2952. — Si un clerc, après avoir été déposé, ne s'amende pas, s'il continue à être un objet de scandale,, et si averti, il ne change pas de conduite, l'Ordinaire peut le priver pour toujours du port de l'habit ecclésiastique ^^.
Cette peine emporte avec elle la privation des privilèges ecclésiastiques et la cessation pour l'Ordinaire de l'obligation de pourvoir à la subsistance du clerc ^'*.
Art. 2953. — La dégradation est une peine qui entraîne avec elle :
1° la déposition ;
2° la privation pour toujours du port de l'hal)it ec^ clésiastique ;
3^* la rétrocession du clerc à l'état laïque.
La peine de la dégradation ne peut être infligée que dans les cas indiqués par le droit, ou encore si le clerc,, après avoir été déposé, et privé du port de l'habit ecclésiastique, a continué à être un sujet de scandale pendant une année entière.
La peine de la dégradation est verbale ou édictale, quand elle est prononcée par sentence judiciaire, produisant immédiatement ses effets juridiques.
Elle est dite réelle y quand on observe dans la cérémonie do Ifï dégradation les rites solennels du Pontifical Komain '^.