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CHAPITRE PREMIER

Des moyens de correction.

Art. 2954. — I,es moyens de correction sont :

1^ l'avertissement on monitoire canonique;

2" la réprimande ;

3" le précepte :

4" la surveillance \

Art. 2955. — I/Ordinaire, par lui-même, ou par j)ersonne interposée, donnera un avertissement ou monitoire canonique, à ceux qui se trouvent dans l'occasion prochaine fie commettF-e un délit, ou sur lesquels, aprèfy enquête, tombe un srrave soupçon de l'avoir déjà

conunis ^.

Art. 2956. — Si quoiqu'un, par ses paroles, occasionne un scandale, ou un urave désordre, l'Ordinaire, par lui-même, ou par personne interposée, ou par lettre, lui adressera une réprimande, selon la personne tombée on rléfaut et le deo^ré (]o sa faute '^.

Art. 2957. — L'avertissement et la ré|)rimande peuvent être publics, ou secrets *.

Art. 2958. — L'avertissement et la réprimande publics se font par devant notaire, ou en présence do doux témoins, ou par lettre, mais do telle sorte qu'il conste par un document écrit et de la teneur de la lettre et do sa réroptioîi ^.

Art. 2959. - I^ réprimande publique ne peut avoir

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