DES MOYENS DE CORRECTION
lieu que contre un accusé, ayant reconnu son délit, ou en étant convaincu avec preuves à l'appui.
La réprimande est dite judiciaire si elle est faite par le juge siégeant à son tribunal, ou si elle est faite par l'Ordinaire avant un procès criminel ^.
La réprimande judiciaire peut servir de peine, ou être ajoutée pour augmenter la peine, surtout quand il s'agit des récidivistes ^.
Art. 2960. — Un registre spécial doit être conservé dans les archives secrètes de l'évêque. Ordinaire du lieu (voir ci-dessus, au tome I, l'article 643), sur lequel sera transcrit le texte intégral de tous les monitoires, avertissements et réprimandes canoniques, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, soit publics, soit secrets, adressés par le dit Ordinaire aux clercs de son diocèse, avec la date de chaque document^.
Art. 2961. — Les monitions, avertissements et réprimandes peuvent être adressées une fois, ou renouvelées plusieurs fois, selon que le juge nécessaire la prudence de l'évêque ^.
Art. 2962. — Si les monitoires, avertissements et réprimandes sont inutiles, et qu'il y ait lieu de n*en attendre aucun effet, l'Ordinaire recourra au précepte, dans lequel sera clairement indiqué ce que le clerc doit faire, ou éviter, avec menace d'une peine canonique en cas de transgression du précepte ^^.
Art. 2963. — Si la gravité du cas l'exige, et surtout quand il s'agit d'une personne qui se trouve dans le danger prochain de la récidive, l'Ordinaire la soumet! ra à la surveillance.
La surveillance peut également être imposée, comme augmentation d'une peine canonique déjà infligée, surtout en ce qui concerne les récidivistes