CHAPITRE II
Des pénitences.
Art. 2964. — Les pénitences dans le for externe sont imposées au délinquant qu'on ne soumet pas à la peine canonique proprement dite. Les pénitences sont encore imposées au délinquant, déjà punis d'une peine canonique, et auquel on a fait remise de cette peine par l'absolution, ou par la dispense^.
Art. 2965. — Pour un délit ou une faute occulte, on ne doit jamais imposer une pénitence publique".
Art. 2966. — Les pénitences doivent être projiortionnées moins à la gravité du délit qu'au repentir du coupable, et en tenant compte des qualités de la personne et des circonstances du délit ^.
Art. 2967. — Les principales pénitences sont le précepte fait par le prélat :
L' de réciter certaines prières déterminées;
2° de faire un ]neux j^Merina2;e ou d'autres œuvres fie charité ;
S*' d'observer un jeûne particulier;
4" de faire des aumônes en faveur des œuvres pies;
5° de faire les exercices spirituels pendant quelques jours dans une maison reliuieuse, ou dans une maison de retraite» *.
Art. 2968. — L'Ordinaire peut toujours, s'il le trouve utile, joindre quelque pénitence à ses monitoires, avertissements et réprimandes *,