LIVRE TX
DES DIFFÉRENTS GENRES ET ESPÈCES DE DÉLITS, ET DES PEINES CANONIQUES AN- NEXEES A LA PERPÉTRATION DE CES DÉLITS.
Des délits contre la foi et l'unité de l'Ëglise, et des peines annexées à la perpétration de ces délits.
Art. 2969. — I. L'apostasie de la foi chrétienne.
c( Omnes a christiana fide apostatœ,
)) V incurrunt ipso facto excoînmunicationem.
)) 2° Nisi moniti resipuerinty priventur heneficio, )^ dignitatef pensione, officio aliove munere^ si quod in )> Ecclesia Jiaheant, infâmes declarentur, et clerici, ite- » rata monitione, deponantur. » (Can. 2314, § 1, n"^ 1 et 2.)
f( Ahsolutio ah excommunicatione, de qua in § /, m » foro conscientise impertienda^ est speciali modo Sedi y) Apostolicœ reservata. Si tamen delictum apostasiœ » ad forum externum Ordinarii loci quovis modo de- » ductum fuerit, etiam per voluntariam confessionem, )j idem Ordinarius, non vero Vicarius Generalis sine » mandato speciali, resipiscentem, prsevia ahiuratione » iuridice peracta^ aliisque servatis de iure servandis, y* sua auctoritate ordinaria in foro cxteriore ahsolvere -» potest ; ita vero ahsolutus potest deinde a peccato » ahsolvi a quolibet confessario in foro conscientise. » Ahiuratio vero hahetur iuridice peracta, cum fit co- » ram ipso Ordinario loci, vel eius delegato, et saltem )) duohus testihus. » (Can. 2314, § 2.)
d'' Celui-là est apostat de la foi chrétienne, qui, après
DES DÉLITS ET DES PEINES. G91
avoir été baptisé, rejette en bloc les vérités dogmatiques et les lois morales de l'ordre surnaturel, contenues dans la révélation \ Doivent donc être réputés apostats de de la foi chrétienne tous ceux qui, après avoir été baptisés, font profession d'athéisme, de déisme, de matérialisme, de panthéisme, les libres-penseurs et les rationalistes.
Ne doivent pas être considérés comme apostats de la foi chrétienne ceux et celles, qui, après avoir été baptisés, tombent dans ''l 'indifférence religieuse d'ordre pratique, et s'éloignent de la pratique des sacrements.
2*^ L*aj)ostasie de la foi chrétienne est du for interne, quand elle consiste uniquement dans les pensées de l'intelligence et les sentiments du cœur. Elle est du for externe, c^uand elle s'extériorise par des paroles, des signes, des écrits, ou des œuvres.
3° Tout apostat de la foi chrétienne, dans le for externe, encourt par le fait même, ex iiirc, l'excommunication, réservée speciaU modo au Saint-Siège.
4° Encourent l'excommunication ci-dessus mentionnée, au n° 3, les apostats de la foi chrétienne dans le for externe ; mais non pj^s ceux, ou celles, cjui seraient apostats de la foi chrétienne seulement dans le for interne, conformément à la règle de droit, exposée cidessus, à l'article 2810.
5" L'apostat de la foi chrétienne, qui a extériorîs<' son apostasie par des paroles, des signes, des écrits, peut, pour recevoir le pardon de sa faute et être relevé de l'excommunication, encourue par lui, s'adress<^r soit à un confesseur, dans le for interne, soit à l'Orflinniro du lieu, dans le for externe.
Dans le premier cas, le confesseur ne jMuit absoudre son ])énitent de l'apostasie que s'il a reçu du Saint-Siège des pouvoirs spéciaux h cet effet, l'excommunication, et par conséquent le péché, étant réservés, l'un ei l'au-
1. <t Pofti roceptum hnptis- ? 2.) An sujet clr la (l<^finitioii
» miim si qvis, nnmen rdi- de l'apostnsio de la foi. voir
» nens christinnum, a fiflf S. TifoMAS n'AonN. dans la
>) chrisftnnn totaliter reccdit, ^ummn FI» ÎT'^. qiicsf. XTT.
n npnstnta ont. d (Caii. 13?5, art. 1.
tre speciali modo au Saint-Siège. (Voir ci-dessus, au tome I, Farticle 1577, et, au tome II, l'article 1927.)
Dans le second cas, c'est-à-dire quand l'apostat de la foi chrétienne s'adresse à l'évêque. Ordinaire du lieu, dans le for externe, l'évêque peut, en vertu de son autorité ordinaire, et sans délégation spéciale du Saint- Siège, l'absoudre, au for externe, de l'excommunication encourue, après toutefois que l'apostat a rempli les formalités exigées i^ar le droit ^.
Ces formalités sont :
a) l'abjuration de ses erreurs pour l'apostat repentant, prononcée en présence de l'évêque, ou de son délégué, et de deux témoins ; on peut se servir, à cet effet, de la formule de la profession de foi, indiquée au n° I du Formidaîre ;
h) l'imposition de la pénitence, au gré de l'évêque;
c) la réparation du scandale dans la mesure du possible, ou la promesse sérieuse de la dite réparation.
L'évêque du lieu, dont il s'agit dans ce cas, est l'évêque du domicile, ou du quasi-domicile, de l'apostat repent-ant. (Voir au tome I, l'article 123.)
I^e vicaire général ne peutsêtre substitué à l'évêque qu'en vertu du mandat spécial ^.
Après avoir été absous, au for externe, par l'évêque, le pénitent peut ensuite s'adresser, pour le for interne, à un confesseur quelconque, sans pouvoirs spéciaux, qui pourra l'absoudre du péché d'apostasie, dont la réserve a cessé par suite de l'absolution de la censure au for externe, conformément à la règle du droit, exposée ci-dessus, à l'article 1927, et rappelée ici dans le canon 2314, § 2.
6° Les apostats de la foi chrétienne, si, après avoir reçu un monitoire canonique, ne viennent pas à résipiscence, seront privés de tout bénéfice, dignité, pension, office, ou charge quelconque, qu'ils pourraient avoir dans l'Ëglise'*.
Les peines, indiquées dans le présent n*' 6, sont fc-