DU SCHISME
« Omnes et singuU hivrctici, aut schismaticiy
» V incurrunt ipso facto cvconniuinicatioticw.
)) 2" Nisi moniti resipucrint, privcntur heticficio, )) (lignitatcy pensionc, officio aliovc matière, si quod » in Ecclesia haheaut, infâmes declarentur, et clerici, » iterata monitione, deponantar ;
» S*" Si sec tic acatJioIicic nomen dederint, vel pahlice » adhœserint, ipso facto infâmes sint, et, firmo prie- » scripto can. 188, n' i, ch'rici, monitione incassam » prwmissa, degradeutar. » (Can. 231 i, Ç; 1, n'" 1, 2 et 3.)
« Absolutio ah excommunicatione , de qiia m § /, in » foro conscientiw impertienda, est speciaJi modo Sedi )) Apostolicii' resercata. Si tamen delictam hivresis, vel » scJiistnatis ad forum externum Ordinarii loci (jaovis y) modo deductum fuerit, etiam per voluntariam con- » fessionem^ idem Ordinarius^ non vero Vicarius Ge- )) nrr(dis sine mandaio .s/x'cm//, resif)iscentem, pnvvia » abiaratione iaridice pcracta, (diis(}ae servatis de iure y) servandis, sua aacloritate ordinaria /// fore exteriore y> ahsolvere potest; ita vero ahsolutas, potest deinde a » peccato ahsolvi a quolibet confess(irio in foro cons- •» cientiie. Abiuratio vero hahetur iaridice j>eracta, cum » fît coram ipso Ordinario loci, vel dus deleffato, et » saltem duobus tesiibus. » (Can. 2314, >< 2.)
1" I/lu'réticjue est relui, (jui, après avoir reçu le haptfMiie, et tout en conservant le non» de chrétien, nie, ou met en doute, avec pertinacité, une (|uelcon(jue des vérités, qu'il faut croire de foi diNiiie et cat liolicjuc ' .
5. (( PoKt rccopiuiu JK/fifis- » lurrctirii)' ost . »> (Can. 1325,
» nnnn, si tfiii.>i,n(nnrn rctincn:< ^ 2.) An sujet (le la (léfiiiition
» rjtristidniim, i>rrtinaritcr ali- de rin'résic, voir S. Tm()M\s
j> quain ex r<'rit<it{})us fide <li- i)'\giiN, dans la Sutnutn. Il'*
» riiia et callioJirn mv/mJ/s II"". r|U('st. XI. art. 1. » (Icr\C(jat, (lut fie r<i (hihital.
2° La pertinacité, requise pour constituer l'hérésie formelle, consiste dans l'acte de l'intelligence et de la volonté, adhérant à la négation d'une vérité définie par l'Eglise, ou, pour le moins, la mettant en doute.
Ne sont donc pas hérétiques formels,
a) ceux, qui, par légèreté, esprit de contradiction, crainte, respect humain, ou toute autre passion mauvaise, nient ou mettent en doute extérieurement par parole, ou écrit, ime vérité, définie par l'Église, alors que par le cœur et dans leur intelligence ils restent attachés intérieurement à cette même vérité, encore que par cette négation extérieure ils pèchent gravement contre le précepte de la profession extérieure de la foi catholique ;
h) ceux, qui, par ignorance, ne sachant pas qu'un point de doctrine a été défini par l'Ëglise, le nient, ou le mettent en doute, non seulement dans le for externe, mais même dans le for interne de l'intelligence et du cœur.
3^ Pour être hérétique formel, il faut nier ou mettre en doute une des vérités qu'on doit croire de foi divine et catholique, c'est-à-dire une vérité, contenue dans la Sainte Écriture, ou dans la tradition ecclésiastique, et déclarée comme faisant partie intégrante de la révélation divine soit par un jugement solennel de l'Église rendu dans un concile œcuménique, ou par le Pontife Romain, enseignant ex: cathedra^ ou même seulement en vertu de son magistère ordinaire et universel ^.
Ne doivent donc pas être réputés hérétiques formels ceux qui soutiennent des propositions erronées condamnées par le Pontife Romain, ou la Congrégation du Saint-Office, comme hœresi proœimas, temerarias, scandalosaSf hœresim vel errorem sopientes, piarum aurium offcnnvas etc. Voir ci-dessous, l'article 2972.
i" Le schismatique est celui, qui, après avoir été baptisé, se sépare de l'unité de l'Église Catholique, se refusant a reconnaître l'autorité du Pontife Romain et à
6. CoNciu. Dr Vatican, cap. ITT. De fide. — Coâ. tnr. can., can. 1323, §§ 1 et 2.
vivre dans la communion de ceux qui adhèrent à cette même autorité "^ .
Ne doivent donc pas être réputés schismatiques formels ceux qui, tout en reconnaissant théoriquement l'autorité du Pontife Romain, refusent en pratique l'obéissance qui lui est due. Ces derniers ne tombent pas sous les peines canoniques portées par le canon 2314, mais bien sous les peines portées par le canon 2331. (Voir ci-dessous, l'article 2993.)
5*^ Tout hérétique, ou schismatique, formel, encourt par le fait même, ex hue y l'excomnnmication réservée speciali modo au Saint-Siège.
6° Encourent l'excommunication ci-dessus mentionnée, au n'' 5, les hérétiques et schismatiques ayant, professé l'hérésie ou le schisme dans le for externe ; mais non pas ceux n'ayant embrassé l'hérésie ou le schisme que dans le for interne de la conscience, conformément à la règle de droit, exposée ci-dessus, à l'article 2810.
7° I. 'hérétique et le schismatique formels, dans le for externe, peuvent, pour recevoir le pardon de leur faute et être relevés de l'excommunication, encomue par eux, s'adresser soit à un confesseur, dans le for interne, soit h l'Ordinaire du lieu, dans le for externe.
Dans le premier cas, le confesseur ne peut absoudre son pénitent de l'hérésie, ou du scliisme, que s'il a reçu du Saint-Siè^e des pouvoirs spéciaux à cet effet, l'excomnumication, et par conséquent le péché, étant réservés l'un et l'autre speciali modo au Saint-Sièf]:e. (Voir ci-dessus, au tome T, l'article 1577, et, au tome TI. l'article 1927.)
Dans le second cas, c'est-ii-dirc quand l'hérétique, ou le schismatique, s'adresse à l'évêcpie. Ordinaire (\\\ lieu, dans le for externe, l'évêque peut, en vertu de son autorité ordinaire, et sans déléoatinn spéciale du
7. (T Post receptum hapti!<- » nnt, schinninticiis est. «(Caii.
» mvm,s} quiit.ywmpn rcfinena 1335, ^ 2.) Au sujet do la âè-
j» christianum, deniqnc xuhesmc finition du schisme, voir S.
» rennit Suinwo Poutlfiri auf Tfiomas d'Aquin. dans In Sj/nj-
» cum memhrix EccJe»iîB ci ma, ÎT"» TT*". quest. XXX TX.
» subiectiit cnmmnnicnrc reçu- art. 1.
Saint-Siège, l'absoudre, au for externe, de l'excommunication encourue, après toutefois que l'hérétique, ou le schismatique, a rempli les formalités, exigées par le droit'.
L'évêque du lieu, dont il s'agit ici, est l'évêque du domicile ou du quasi-domicile de l'hérétique, ou schismatique, repentant, ou converti à la foi catholique.
Le vicaire général ne peut être substitué à l'évêque qu'en vertu du mandat spécial ^.
Après avoir été absous, au for externe, par l'évêciue, l'hérétique, ou le schismatique, repentant, ou converti à la foi catholique, peut ensuite s'adresser, pour le for interne, à un confesseur quelconque, sans pouvoirs spéciaux, qui pourra l'absoudre du péché d'hérésie, ou de schisme, dont la réserve a cessé, conformément à la règle du droit, exposée ci-dessus, à l'article 1927, et rappelée ici dans le canon 2314, § 2.
Les formalités, exigées par le droit, quand il s'agit de personnes, nées et baptisées dans l'Église Catholique, et tombées dans l'hérésie, ou le schisme, sont les suivantes :
a) l'abjuration de l'hérésie, ou du schisme, prononcée en présence de l'évêque, ou de son délégué, et de deux témoins. On se servira, à cet effet, de la formule, prescrite par la S. Congrégation du S. Office (décret du 20 juillet 1859) et relatée ci-dessous, au n° 8, en retranchant les paroles : « parce que né en dehors de l'Église Catholique. »
h) On joindra à l'abjuration l'imposition de la pénitence, au gré de l'évêque ;
c) et la réparation du scandale dans la mesure du possible, ou la promesse sérieuse de la dite réparation.
H"" En outre de l'excommunication, les personnes, nées et baptisées dans l'Église Catholique, si elles viennent à tomber dans l'hérésie, ou le schisme, peuvent encourir d'autres peines canoniques.
Si, après avoir reçu un monitoire canonique, elles ne viennent pas à résipiscence, elles seront privées de