V. Canon 2314, § 2. 9. V. Canon
tout bénéfice, dignité, pension, office ou charge quelconque qu'elles [)Ourraient avoir dans l'Eglise. Cette peine est fcrendœ sciitcntiœ ^".
Si elles se font afiilier à une secte hérétique, ou schismatique, elles encourent par le fait même l'infamie juridique. (Voir ci-dessus, l'article 2935) '^
S'il s'agit des clercs, après une nouvelle monition, restée sans résultat, ils seront dégradés. (\ oir ci-dessus, l'article 2953) '".
9'' S'il s'agit d'une persoiuie, née dans l'hérésie, ou le schisme, et convertie à la foi catholique, on cherchera, par une enquête sérieuse, à se rendre compte si le baptême, doinié dans l'hérésie, ou le schisme, est valide, nul, ou douteux ^^.
Si le baptême est nul, la personne sera baj)tisée absolument et sans condition. Et, dans ce cas, il n'y aura, de la i)art du nouveau baptisé, ni abjuration, ni confession, ces deux actes étant remplacés par la vertu toute-i)uissante du sacrement ".
Si le baptême est douteu.Vf la personne sera baptisée sous condition. Et, dans ce cas, les actes juridiques se suivront dans l'ordre suivant :
a) La personne tout d'abord ))i()n()iiceia la formule d'abjuration.
b) Elle recevra ensuite le l)aj)tême sous condition.
c) Enfin elle s'aj)j)r()chera rlu tribunal de la pénitence, et recevra l'absolution sous condition ^^. (Voir ci-dessus, l'article 1733.)
.S7 le baptêtnc a été eonféré validemcuty il ne |)eut être renouvelé. Et, dans ce cas, on se contentera de faire réciter au nouveau, ou à la nouvelle convertie, la formule de l'abjui-aiion, qu'on fera suivre de l'absolution des censures dans le for externe, |)ar l'évêrjue, ou son délégué. Si cependant le nouveau, ou la nouvelle convertie, désirait et demandait ave<' instance qu'on
10. \\ Canon 2:^1 i. ^ 1. n»?. Ict l^V». \. (•i-dessn'«. iii toino