V. Canon
KT DES pf:ines. 703
b) Si le coupable est un clerc, après une seconde monition, restée sans résultat, il encourra la suspense a dh'inis " .
c) Et si, après six jnois écoulés depuis la suspense, il ne s'est pas amendé, il sera tenu pour hérétique, et soumis à toutes les peines de droit, (ju "encourent les hérétiques, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans l'article 2970 ".
Toutes les peines, indiquées ci-dessus, sont des peines ferendœ sententiœ.
Art. 2972. — IV. L'enseignement oi' la défense
DES ERREURS CONDAMNÉES PAR LE SAINT-SIÈGE, OU PAR LES CONCILES GÉNÉRAUX.
« Pertinaciter docentes vel defendentes, sive publiée, » sive privatim, doctiinam^ quœ ab Apostoliea Sede, » vel a Coneilio Generali damnnta quidem fuit, sed non » uti formalité)- hœretiea^ areeantur a ministerio prient dieandi verhum Dei uudiendive saeramentales eonfes- » siones et a quolibet docendi mnnere, suivis aliis pœnhi » quas sententia dnmnationis forte statuerit, vel quas » Ordinarius, post monitionem, neces^arius ad reparan- )) dum scandaluni dua;erit. (Can. 2317.)
1° Tous ceux qui enseignent ou défendent pertinemment, c'est-à-dire sciennnent et volontairement, ime doctrine, condanmée par un concile oénéral ou œcuménique, ou par le Saint-Sièye, encore que cette dochine ne soit pas formellement hérétique, peuvent encourir les peines canonicjues, ci-dessous indiquées, au n° 2.
Ne doivent donc pas être soumis à ces j)eines, ceux qui enseio^nent ou défendent une doctrine condamnée par les évêques, soit agissant isolément, soit réunis on concile provincial, national, ou plénier.
Peuvent au contraire les encourir, tous ct'ux qui enseignent ou défendent une doctrine condanmée par un concile frcuménif(ue, ou j)ar le Saint-Siège, sous une forme quelconque, soit immédiatement par le Pontifi»