‹ Institutiones canoniquesChapitre 713 sur 766 · Farrt^gia, Comment, in censvr. cod. îur. can., n · texte numérisé non relu

Farrt^gia, Comment, in censvr. cod. îur. can., n

a) l'excommunication, réservée specialissimo modo au Pontife Romain. Au sujet de l'absolution de cette censure, voir ci-dessus, les articles 2836-2840.

b) l'infamie juridique (voir ci-dessus, les articles 2935, 2937, 2938 et 2940.)

c) Si le coupable est un clerc, il doit être déposé. (Voir ci-dessus, les articles 2951 et 2952.)

L'excommunication et l'infamie juridique sont, dans le cas dont il s'agit, des peines canoniques latœ seiitentiœ ; la déposition, pour les clercs, est au contraire une peine ferendœ sententiœ.

Art. 2981. — XIII. Le prêtre célébrant le saint

SACRIFICE DE LA MESSE SANS ÊTRE A JEUN, OU LE RÉITÉ- RANT LE MÊME JOUR SANS AUTORISATION.

« Sacerdotes qui contra prœscrlpta can. 806 et 808 » prœsumpserint Missam eodeni die iterare, vel cam » cclebrare non ieiuni, suspendantur a Missœ celehra- )) tione ad tempiis ah Ordinario sccundnni diversa rcrum » adiuncta prœfiniendnm. » (Can. 2321.)

1° Au sujet du binaffe des messes le même jour, voir ci-flessus, l'article 1812.

Au sujet du jeûne eucharistique, voir ci-dessus, l'article 1797, et ci-dessous, l'adjonction à l'article 1797, page 857.

2*^ La seule peine canonique, rlont fait mention le canon 2321, à porter contre le prêtre se rendant coupable de l'un, ou de l'autre des délits ci-dessus indiqués, est la peine de la suspense de la célébration de la messe, ferendic sententiiv et devant être jiortée par l'Ordinaire du délinquant, selon Ic*^ circonstances |)ropres à chaque cas et le degré de culpabilité du prêtre.

Art. 2982. XfV. L'usurpation des fonctions

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