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SACERDOTALES PAR DES PERSONNES NON PROMUES AU SA- CERDOCE

(( Ad ordincni saccrdolalcm nofi proninfiis, w i° ai missiv celehrationetn siwnlavcrit aut sacrarneny> talon confessionem exceperil^ cxcommunicationem

» ipso facto contrahii^ speciaJi modo Scdi Apostolicœ » reservntam ; et insuper laicvs quidem privetur pen- )) sione ont munere, si quod habeat in Ecclesia, aliisque » pœnis pro gravitatc cidpœ puniatnr ; clericus vero de- » ponatiir ;

» 2° sf fdia munia sacerdotalia nsurpaverit , ah Ory) dinario pro gravitate culpse puniatur, » (Can. 2322, §§ 1 et 2.)

Tout clerc, ou laïque, non promu au sacerdoce,

1° s'il simule la célébration de la sainte messe, ou s'il entend l'audition des confessions sacramentelles, faites en vue de recevoir l'absolution,

a) encourt par le fait même l'excommunication réservée speciali modo au Saint-Siège ; et il y aura autant d'excommunications encourues qu'il y aura eu de fois simulé un des deux sacrements d'eucharistie, ou de pénitence (voir ci-dessus, l'article 2819) ;

h) et en outre le laïque sera privé de toute pension, ou charge qu'il pourrait avoir dans l'église ;

c) le clerc sera déposé. (Voir ci-dessus, l'article 2951.)

2° Toute usurpation des fonctions sacerdotales, autres que celles de la célébration de la sainte messe et l'audition des confessions, faite par un clerc, ou un laïque, non promu au sacerdoce, sera punie par l'Ordinaire au moyen de peines, laissées à son arbitraire, et proportionnées à la gravité de la faule.

3^ L'excommunication, dont il est fait ci-dessus mention, est latœ sententiœ ; les autres peines canoniques, ci-dessus mentionnées, sont fercndœ sententiœ.

Art. 2983. __ XV. Le rlaspiième.

« Qui hlasphemaverit prudenti Ordinarii arhitrio pn- » niatur, maxime clericus. » (('an. 2323.)

l^out blasphémateur, surtout s'il est clerc, sera puni, selon que le jugera convenable la prudence de l'Ordinaire.

Art. 2984. — XVI. Le parjure.

c< Pars (in iudicio)^ si postqitam responderit mendax )) repcrta fuerit^ puniatur, ad tnnpus a indice pro re- » rinn adiunctis dcfinicn luw rcmotionc ab actibus » legitimis eccJesiasticis ; et, si ante respomionem » iusiurandum de veritate dicenda prœstiterit, laicus » interdicto personali^ clericus sitspensione plectatuy. » (Can. 1743, ^ 3.)

« Qui periurium extra iudicium commiserit, prudenti )) Ordinarii arbitrio puniatin\ maxime clericus. » (Can. 2323.)

1"" Le témoin, appelé en justice, et qui, après avoir prêté serment de dire la vérité, aura commis un mensonge,

a) sera exclu des actes légitimes ecclésiastiques (voir ci-dessus, l'article 2844) ;

b) s'il est laïque, il sera frappé d'interdit personnel (voir ci-dessus, l'article 2889) ;

c) s'il est clerc, il sera frappé de suspense (voir cidessus, l'article 2899).

2° Quiconque aura été parjure (en dehors du parjure judiciaire), sera puni, selon que le jugera la j.rudence de l'Ordinaire, surtout s'il s'agit d'un clerc.

3° l'outes les jjeines canoniques ci-dessus mentionnt'es, sont ferendœ sententiœ.

Si le parjure est judiciaire et commis devant un tribunal ecclésiastique, la peine i)eut être appliquée par le juge ecclésiastic|ue ; si le i)arjiire est exi rajiidiciaire la peine peut être appliquée i)ar l'Ordinaire du coupable.

Art. 2985. XV IL Le commerce or trakk des

HONORAIRES DE MESSES, ET LA NON ( ÉLÉURATION DES MESSES POUR LESQUELLES ON A \\V\V DES HONORAIRES.

« Qui dcliipicriul conlra f)r:r'<cr}ptufn eau. S'-JÎ , S'28 » et 8U). ^ /, ab Ordiuario pro ^ravitale culj):e puuian- )) iur, uou erclus'i, si res ferat, suspcusione, aut bene- )) ficii vel ofjicii eccJesiastici })rivati()ue^ vel, si de laicis » a<fat\ir, excounnuuicaliouc. >• (('.ni. 3224.)

Canones supracitati sic habentur : « A stipe missarum » quœlibet etiam species negotîationis vel mercaturœ » omnino arceatur. » (Can. 827.)

(( Tôt celehrandœ et applicandœ sunt missœ, quoi y) stipendia etiain exigua data et aecepta fuerint. » (Can. 828.)

(( Qui missarum stipes manuales ad alios transmittit, y) débet acceptas intègre transmittere, nisi aut ohhtor » expresse permittat aliquid retinere, aut certo constet » excessum supra taxam diœcesanam datum fuisse in- )) tuitu personœ- » (Can. 840, § 1.)

1° Il y a commerce à propos des honoraires de messes,

a) si le nombre des messes célébrées ne correspond pas au nombre des messes demandées par celui qui donne les honoraires et acceptées par le prêtre, sauf réduction légitime du nombre de ces messes par l'autorité compétente ;

b) si le nombre des messes, n'étant pas fixé par celui qui donne les honoraires, ne correspond pas à la taxe diocésaine, sauf arrangement spécial pris avec le donateur ;

c) si le prêtre, ou le laïque, qui ont reçu les honoraires, les transmettent au prêtre devant célébrer les messes, en retenant pour eux quelque chose des honoraires, sauf arrangement spécial pris avec le donateur,, ou résultant clairement de l'intention du dit donateur ;

d) si, après avoir reçu les honoraires, le prêtre ne célèbre pas, ou ne fait pas célébrer le nombre des messes correspondant aux honoraires.

Au sujet des honoraires de messes, voir ci-dessus, les articles 1816-1839.

2° Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, l'Ordinaire peut infliger les peines canoniques, selon la gravité de la faute commise, et même la suspense et la privation de bénéfice on d'office pour les clercs, et l'excommunication pour les laïques.

Toutes les peines ci-dessus indiquées sont ferendœ sententiœ.

Art. 2986. XVIII. La superstition.

« Qui superstitionem exercuerit, pro gravitate culpae, » ah Ordincirio puniatur, salvis pœnis iure statutis con- )) tra aliquos acius superstitiosos. » (Can. 2325.)

La superstition est le culte rendu aux idoles, ou le culte rendu à Dieu sous une forme réprouvée par PËglise.

Celui qui s'adonne à des pratiques superstitieuses sera puni par son Ordinaire selon la gravité de sa faute, sans préjudice des peines fixées par le droit au sujet de certains actes superstitieux.

Art. 2987. — XIX. Le sacrilège.

« Qui sacrilegiiiîït perpetraverit, pro gravitate culpœ, » ah Ordinario puniatur, salvis pœnis iure statutis con- )) tra aliqua sacrilcgia. » (Can. 2325.)

Le sacrilège est l'acte par lequel est profanée une personne, ou une chose, à Dieu consacrée.

Celui, qui a commis un sacrilège, sera puni par son Ordinaire selon la gravité de sa fauio, sans préjudice des peines fixées par le droit au sujet de certains actes sacrilèges.

Art. 2988. — XX. La fabrication, vente, distribution ET exposition DES FAUSSES RELIQUES.

« Qui falsas reliquias confjcit^ attt scicnter vendit, » distrihiiiiy vel puhJicœ fideUuit) veneratinni exponit, » ipso facto excommunicatinnem, Ordinario reservatam, » contrahit. » (Can. 2320.)

1° Au sujet du culte h rendre aux saintes reliques, voir ci-dessus, les articles 2400-2500.

2° Encourent l'excommunication ci-dessus mentionnée, tous ceux qui, par quelque moyen que ce soit, fabriquent de fausses reliques.

3° Ne l'encourent pas ceux qui dislrihuent ou exposent à la vénération des fidèles fies reliques, (jue, pour

une raison sérieuse, ils estiment être de vraies reliques, alors même que, contrairement aux normes fixées par le droit, elles seraient dépourvues de leurs lettres d'authenticité, ou des lettres de l'évêque, Ordinaire du lieu, autorisant leur culte public.

Art. 2989. — XXI. La quête, ou demandne d'aumônes, PAR le moyen des INDULGENCES.

ce Qiiœstiim facientes ex indnlgentiis plectuntur ipso » fado excommunicatione Sedi Apostolicœ simpliciter » reservaia. » (Can. 2327.)

Quiconque se sert de la concession, ou de la publication des induloences, soit partielles, soit plénières, connue d'un moyen pour quêter, ou solliciter des aumônes, encourt par le fait même l'excommunication, réservée simpliciter au Saint-Siège.

Pour encourir cette censure, il faut faire de la réception de l'aumône une condition préalable à la concession, ou à la promulgation, ou au gain des indulgences.

Encourrait donc cette censure,

a) le prélat qui concéderait des indulgences, à condition qu'on lui ferait un don, ou une aumône, même en vue des besoins d'une œuvre pie;

h) celui, ou celle, qui publierait des indulgences, à la condition comme ci-dessus ;

c) celui, ou celle, qui déclarerait que, pour gagner une indulgence, une aumône est oblis^atoirement requise.

Mais, par contre, n'encourent aucune censure, ceux ou celles, qui, faisant connaître les indulgences accordées par le Saint-Siège, ou l'évêque, à telle œuvre pie, demandent et sollicitent des aumônes pour les besoins de cette œuvre, du moment que l'aumône n'est pas posée comme condition pour la concession, la publication ou le gain des dites indulgences.

Art. 2990. — XXII. La violation des églises.

a Kcclesise violatores^ de qnihns in can. 117^, inter- » dicto ah ingressu ecclesiœ aliisque congruis pœnis ab

» Ordimirio pro gravitate delicti puniuntur. » (Can. 2329.)

Canon auteni 1172 ^ic habetur : « Ecclesia vioîatur » infra recensitis tantum actibus, duiiuiwdo certi sint, » notorii, et in ipsa eccîes'a positi :

)) 1° Delicto hom'icidii ;

» 2' luiuriosa et gravi sanguinis effusione ;

» 3° Impiis vel sordidis usibus, quibu<i ecclesia ady) dicta fucrit ;

» 4° Sepiiltara infidelis vel e.vcomrnunicati post sen- » tentiam dcclaratoriain vel condetmiatoriam. » (Can. 1172.)

1" Au sujet de la violation des églises, et des conditions requises pour qu'existe ce délit, voir ci-dessus, les articles 2382 et 2383.

2° Les peines canoniques ferendœ sententiœ, que peut encourir le violateur d'une église, sont l'interdit ab ingressit ecclesiiv{\oiv ci-dessus, l'article 2891), et toute autre peine, laissée h l'arbitraire de l'Ordinaire, selon la gravité de la faute.

Art. 2991. — XXIII. La violation dks cimetières.

« Cœmeterii violatores, de quibus in can. 1W7 , in- » terdicto ab ingressu ecclesiœ aliisque congruis pœnis )) ab Ordinario pro gravitate delicti })uniantur, » (Can. 2329.)

Canon autem 1207 sic habetur : « Qiiœ de interdicto, » vîolatione, reconciliatinne ecclesiariiu} canones prœ- )) scribunty etiani cd'meteriis apj)Hcrntur. » (Can. 1207.)

i° Au sujet de la violation des cimetières et des conflitions refjuises f)our qu'existe ce délit, voir ci-dessus, les articles 2699, 2382 et 2383.

2° Les peines canoniques jerendiv sententiiVy que peut encourir le violateur d'un cimetière, sont l'interdit ab ingressu ecclesiiv, (voir ci-dessus, l'article 2801), et toute autre peine, laissée à l'arbitraire de l'Ordinaire, selon la gravité de la faute.

Art. 2992. — XXIV. L\ violation des sépultures.

« Qui cadaverdf vel sepulcra mortuorum ad furtum, » vel alium malum finem violaverit, interdicto personali » puniatur, sit ipso facto infamis^ et clericus prœterea )> deponatur. » (Can. 2328.)

i° Les peines canoniques, mentionnées ci-dessous, au n° 2, peuvent être encourues,

a) soit par le violateur d'un cadavre, avant la sépulture ;

h) soit par le violateur d'un sépulcre, après la sépulture du cadavre ;

c) en raison d'un vol à commettre, ou pour tout autre but mauvais.

2° La peine latœ sententise, portée par le droit pour la perpétration du délit indiqué ci-dessus, au n° 1, est l'infamie juridique (voir ci-dessus, les articles 2935- 2938).

Les peines ferendse sententîœ, qui peuvent être encourues pour la perpétration du même délit, sont :

a) l'interdit personnel (voir ci-dessus, les articles 2873-2889) ;

h) et, si le coupable est clerc, la déposition (voir ci-dessus, l'article 2951).

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