CHAPITRE III
Des délits contre les autorités, les personnes et les choses ecclésiastiques, et des peines annexées à la perpétration de ces délits.
Art. 2993. — XXV. Le refus d'obéissance au pontife romain, ou au propre ordinaire.
(( Qui Tiomano Pontifici, vel proprio Ordinario, alî- » quid leQ^itiwe prœcipîenti, vel proliihenti, pertinaciter » non ohtempcrantf confîrins pœnîs^ censurin non ecç- » clvfiifiy pro gravitate culpœ pnniantiir. » (Can. 2331,
1° Le canon ci-dessus relaté, s'applique à tous les fidèles, soit laïques, soit clercs séculiers, soit religieux, de l'un et l'autre sexe.
a) L'Ordinaire, dont il est fait ici mention, est l'Ordinaire du lieu où le délinquant a son domicile, ou quasi-domicile ; et, s'il s'agit des religieux clercs exempts, l'Ordinaire est le supérieur général, ou provincial (voir ci-dessus, au tome I, l'article 1194).
h) Pour encourir les peines, dont il est ici question, il faut qu'il y ait eu refus d'obéissance à un précepte légitime (voir, au tome I, l'article 21).
2° Les peines à encourir, en cas de refus d'obéissance au précepte du Pontife Romain, ou du propre Ordinaire, sont toutes ferendœ sententisc et laissées à l'arbitraire du Pontife Romain, ou du propre Ordinaire, y comprises les censures, et doivent être j^troportionnées à la gravité de la faute.
Voir, au tome T, les articles 202 et 1581.
Art. 2994. — XXVI. La conspiration contre le
PONTIFE romain, OU CONTRE SON LÉGAT, OU CONTRE LE PROPRE ORDINAIRE.
« Cov.spirantes veto contra auctoritaterti Romnui » Pontifias eiiLsvc Legati, vel proprii Ordinarii^ nut » contra corum légitima mandata^ itemquc ftuhditos ad » inohedientiam crga ipsos provocantes^ ccîisuris aliisve » pœnîs coerceantur ; et dignitatibus, heneficus aliisve » munerihuSj si sint clerici ; voce activa et passiva atqiie » officio, si religiosi, priventur. yt (Can. 2331, § 2.)
1° Sont passibles des peines canoniciues, indiquées ci-dessous, au n° 2,
a) tous ceux qui conspirent, c'est-à-dire agissent de concert, pour mettre en échec, soit d'une manière <j:vnérale, l'autorité du Pontife Romain, ou d'un Légat Pontifical, ou de leur propre Ordinaire; soit d'une façon particulière quelqu'un de leurs commandements ; soit seulement en provo(|uant contre le Pontife Romain, son Léfrat, ou l'Ordinaire, la désobéissance de leurs subordonnés.
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h) L'Ordinaire, dont il est fait ici mention, est l'Ordinaire du lieu, où le délinquant a son domicile, ou quasi-domicile ; et, s'il s'agit des religieux clercs exempts, l'Ordinaire est le supérieur général, ou provincial (voir ci-dessus, au tome I, l'article 1194).
2° Les peines à encourir pour la perpétration des délits, indiqués ci-dessus, au n° 1, sont :
a) pour tous les fidèles, les peines canoniques, y comprises les censures, laissées à l'appréciation du Pontife Romain, ou de l'Ordinaire ;
h) pour les clercs séculiers, la privation des dignités, bénéfices et charges, dont ils sont pourvus ;
c) pour les religieux, la privation de la voix active et passive et de tout ofiice dans leur religion.
Ces diverses peines sont toutes ferendœ sententîœ.
Voir, au tome I, les articles 203 et 1582.
Art. 2995. — XXVII. L'appel au concile général
CONTRE LES LOIS, DÉCRETS ET COMMANDEMENTS, POR- TÉS PAR LE PONTIFE ROMAIN.
c( Omnes et singuli cuiusciimque status, gradus seu » condîtîonis etîam regalis, episcopalîs, vel cardinalitîx » fuerintf a legihus, decretîs^ mandatis Romani Pon- » tificis pro tempore existentis ad universale concilium » appellantes^ sunt snspecti de heresi, et ipso facto » contrahunt excommunciationem Sedi ApostoUcœ spc- » ciali modo reservatam ; universitates vero, collegîa, » capitula aliœve personœ morales, quocumque nomine » nuncupentuT, interdictum speciali modo Sedi Aposto- » Ucœ pariter reservatum incurrunt. » (Can. 2332.)
]" Il s'agit ici de l'appel juridique, c'est-à-dire de l'appel fait par écrit et signé de l'appelant, ou pour le moins fait par devant témoins, constitués à cet effet, si l'appel a lieu de vive voix.
2° Les peines canoniques, contenues dans le texte du canon 2332, sont toutes des peines latœ sententiœ, et encourues par le seul fait de l'appel. Tout appelant, quelles que soient sa condition, ou sa dignité, laïque, clerc, roi, éveque, ou cardinal.
a) est sus{>ect d'hérésie (voir cindessus, l'artidle 2971 )^
6^ encourt l'exconiniiinicxition, speciali modo réservée au Saint-Siège.
c) Les personnes morales collégiales, comme les universités, collèges, chapitres, communautés religieuses, confréries, ayant fait appel collégiaJement, c'est-à-dire avec l'assentiment et le concours de ceux qui les gouvernent ou représentent légitimement, encourent l'interdit personnel général (voir ci-dessus, les articles 2888-2890), réservé f^pccali modo au Saint-Siège.
Cet interdit atteint toutes et chacune des personnes physiques composant ja personne moraJe collégiale, qu'elles soient responsables, ou non, de l'appel ; mais les personnes physiques qui n'auraient pas signé, ni pris part à l'appel, n'encourraient pas l'exconmiunic ition, n'atteignant que les personnes physiques, responsables et ayant pris part à l'appel.
Cet interdit ne serait pas encouru par l'association, quelle qu'elle soit, si l'érection canonique lui faisait fléfaut, parce que, dans ce cas, la (Hte association ne serait pas une personne morale.
Art. 2996. — XXVIIT. T.e RECorns vu pouvoir civil POIR EMPÊCHER LA PUbl.ICATION, OU LA MISE A EXÉCUTION DES LETTRES, OU ACTES APOSTOLIQUES.
« Récurrentes ad laicain potcstntcrn nd impcdlcndas » littcnifi, l'el actn (piii'lihct, <i Scdc A postolica^ vel
1, « Et (nioniam divino » Apostoliri priniatus iuro Ro- » manti«; Pontifox iinivcrsir y> Errlpsiap prnpost, doromns )) etiam ot dorlaranuis, oiini » esse îuclicom siiproninin fidf- » liiim, et in omnibus rausis » ad examen ecrlesiasticiim w spertantibiis ad ipsiiis ]iossc T) ûidifiiim rerurri ; Sedis vero » Apostolira'. riiiiis anrtoritate j) maior non est. îiiditium a
» ncmine fore rftrarfandiini.
» neoue «nique de eius licere )) iudicare iudieio. Quare a » recto veritatis tramitf aheri> r;«nt. (jui affirmant liccrc ah » iudieiis Romanorum Pontifi •) «Mim ad (reumenieum ermcin lium tanquam nd aurtorita- » \('m Hnmano l^intifîco supe- 1) riorem aoellarr. » (Citscu..
\'\TirAV. ron»;t. Pnstnr flffer-
nn.. rnp. ]]].)
» ah eiusdem Legatis profecta, eorumve promulgatio- » nem vel exsecutionem directe vel indirecte prohihen- » tes, aut eorum causa sive eos ad quos pertinent lit- » terœ vel acta, sive alios lœdentes vel perterrefacien- » teSf ipso facto suhiaceant excommunicationi Sedi » Apostolicœ speciali modo reservatœ, » (Can. 2333.)
Encourent l'excommunication, speciali modo réservée au Saint-Siège,
a) tous ceux qui recourent au pouvoir civil, quel qu'en soit le représentant hiérarchique, roi, empereur, souverain, parlement, magistrat quelconque de l'ordre administratif, ou judiciaire, ou militaire, préfet, maire, Juge, procureur des tribunaux, officiers de l'armée, ou de la police, agissant au nom de l'État, de la province, ou de la commune ;
h) pour empêcher la publication, ou la mise à exécution des lettres, ou actes pontificaux ;
c) par un moyen quelconque, direct, ou indirect ;
d) tous ceux, soit personnes privées, soit personnes revêtues de l'autorité publique, qui empêchent directement, ou indirectement la dite publication, ou mise à exécution ;
e) tous ceux qui lèsent par la violence, les menaces, la crainte, soit les personnes auxquelles sont adressées les lettres ou actes Apostoliques, soit les commissaires chargés de leur mise à exécution.
/) Les lettres, ou actes pontificaux, dont il s'agit ici, sont non seulement les lettres Apostoliques émanées directement du Pontife Romain, comme les Constitutions, encycliques, brefs, motu proprîo etc., mais aussi tous les actes, décrets, ordonnances, règlements, rescrits, préceptes et sentences judiciaires, émanés soit des Légats Apostoliques, Léerats a latere, nonces, internonces et délégués Apostoliques, soit des Congrégations Romaines proprement dites, soit des offices et tribunaux de la Curie Romaine.
Art. 2997. — XXIX. La confection et la promulgation DES lois, décrets ET COMMANDEMENTS, PORTÉS CONTRE LA LIBERTÉ ET LES DROITS DE L 'ÉGLISE.
« Excommunicatione latœ sententiœ speciali modo » Sedi Apostolicœ resei-vata plectimtur qui leges, man- )) data, vel décréta contra Ubertatem aut iura Ecclesiae )) edunt, » (Can. 2334, ^1.)
« Clerici qui delictum commiserunt de quo in can. » '2334, prœter pœnas citatis canonibus statutas, pœna » suspensionis vel privationis ipsius beneficii, officii » dignitatiSf pensionis aut muneriSy si qua forte iti Kc- )) clesia habeant ; religiosi autetn privatione officii et » vocis activœ ac passivœ aliisque pœnis ad nornium » constitutionum plectantur. » (Can. 2336, § 1.)
1° Sont passibles des peines canoniques, indiquées cidessous, au n° 2,
a) les souverains, rois et empereurs, et dans les pays de gouvernement constitutionnel ou représentatif, les députés et sénateurs ; et dans les pays, où les lois sont édictées par le référendum populaire^ ceux qui, par leur vote, prennent part directement et immédiatement à la confection des lois ;
b) les souverains, ou magistrats politiques, rois, empereurs, présidents de république, qui promulguent ofHciellement les lois ;
c) les magistrats de la hiérarchie civile d'ordre inférieur, comme les ministres, préfets, syndics, maires etc., qui édictent, librement et comme cause première et indépendante, en vertu de l'autorité dont ils sont revêtus, des décrets, arrêtés et ordonnances ,
d) contraires à la liberté et aux droits de l'Ëglise. Sous ces paroles doivent être compris les lois, décrets,
arrêtés et ordonnances,
contraires à la liberté d'enseignement de l'Ëi^dise, et au droit qu'elle a d'ouvrir, partout où elle existe, des écoles primaires, se<-ondaires et supérieures*;