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V. Canon 1322 et 1375, et au tome I, lea articles

contraires au libre gouvernement des fidèles par l'Ëglise, tant au for interne, qu'au for externe ^ ;

contraires aux droits de l'Église, en ce qui concerne la libi'e organisation et administration du sacrement de mariage ^ ;

contraires à la libre répression par l'Église, dèts délits ecclésiastiques ' ;

contraires à la libre nomination ou institution par l'Église de ses ministres dans les charges, offices et bénéfices ecclésiastiques ^ ;

contraires au droit qu'a l'Église d'exiger de ses fidèles les ressources d'ordre temporel, nécessaires à l'entretien de son culte et des ministres de ce culte ' ;

contraires au droit qu'a l'Église de posséder et d'administrer librement, en dehors de toute intervention du pouvoir civil, les biens ecclésiastiques ^ ;

contraires aux droits que l'Église revendique sur les . cimetières ^ ;

contraires aux droits que l'Église revendique pour soumettre à sa censure les livres publiés par ses fidèles '^

et en général, contraires à tout droit et à toute liberté, que l'Église revendique dans les saints canons.

2"* Tous ceux, qui ont commis quelqu'un des délits, énumérés ci-dessus, au n° 1,

a) encourent par le fait même l'excommunication, speciali modo réservée au Saint-Siège.

h) S'ils sont clercs, ils seront frappés de la peine de la suspense ou de la privation de tout bénéfice, office, dignité, pension, ou charge, dont ils jouissent dans l'Église.

c) S'ils sont religieux, ils seront privés de tout office dans leur religion, de la voix active et passive, sans préjudice des autres peines, taxées pour ce délit, par' les constitutions de leur religion.

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