V. Canon
d) L'excommunication, ci-dessus mentionnée, est latœ sententiie; les autres peines, indiquées ci-dessus, sont ferendiv sententise.
Art. 2998. — XXX. Le recours a la puissance
laïque pour EiMPÊCHER L EXERCICE DE LA JURIDICTION
ecclésiastique.
« Excomniunicatioiic latie sententiœ, spcciali modo » Sedi ApostoUcœ resercata, plectuntur qui impediunt » directe^ vel indirecte ^ exercitium iurisdictioiiis eccle- » siasticœ, sive interni, sive externi fori, ad hoc recur- » rentes ad qiKnnlibct laicaleni potestatem. » (Can. 2334, § 2.)
« Clerici, qui delictuni commiserunt, de qiio in can. » ^334, prœter pœnas citato canone statutas, pœuii » suspcnsionis vel privationis ipsius hencficii, officii, )) dignitatis, pensionis aut niuneris, si qua forte in Ec- » clesia haheant ; religiosi autcm privatione officii cl )> vocis activœ et passivœ aliisque p(enis ad norniam » constitutionum plectantur. » (Can. 2330, sj 1.)
1° Sont passibles des peines canoniques, indiquées cidessous, au n" 2,
tf^ceux qui empêchent directement, ou indirectement, l'exercice de la juridiction ecclésiasti(|ue, soit administrative, soit judiciaire, soit au for interne, soit au for externe, conuïie, par exemple, ceux qui emptVheraieni la visite canonique par l'évêque, ou son délégué, ou l'exécution de leurs préceptes, ou encore l'exercice de l'autorité des supérieurs religieux sur les sujets soumi*^ à leur autorité, ou encore la mise à exécution des sentences judiciaires ecclésiastiques, etc., etc. ;
b) iMi recourant pour cela à l'autorité civili', quel ([ue soit d'ailleurs son représentant, (|u"il s'agisse du prince, de ses ministres, ou des nnigistrats de Tordre civil : comme h^s préfets, gouverneurs, syndics; ou des magistrats de Tordre judiciaire, militaire, ou policier, etc.
N'encourraient donc pas les peines canoniques, mentionnées ci-dessous, au n° 2, ceux qui s'efforceraient fTen)|)«Vher l'exercice de la 'un'idiction ccclésiasl iquc
seulement par des menaces, ou par la crainte, ou même par la violence, mais sans un recours formel et explicite au pouvoir civil.
2** Tous ceux, qui ont commis le délit, exposé cidessus, au n" 1,
a) encourent par le fait même l'excommunication, speciali modo réservée au Saint-Siège.
h) S'ils sont clercs, ils seront frappés de la peine de la suspense ou de la privation de tout bénéfice, office, dignité, pension, ou charge, dont ils jouissent dans l'Église.
c) S'ils sont religieux, ils seront privés de tout office dans leur religion, de la voix active et passive, sans préjudice des autres peines, taxées pour ce délit par les constitutions de leur religion.
d) L'excommunication, ci-dessus mentionnée, est latœ sententiœ ; les autres peines, indiquées ci-dessus, sont ferendœ sententiœ.
Art. 2999. XXXI. L'agrégation a la francmaçonnerie, ou A TOUTE AUTRE SECTE DU MÊME GENRE.
« Nomen dantes sectse massonicœ aliisve eiusdem geï) neris associationihus, quœ contra Ecclesîam vel legi- » timas civiles potestates machinantur, contralmnt ipso » facto excommunicationem Sedi Apostolicse simpliciter » reservatam. » (Can. 2335.)
« Clerici, qui delictum commis erunt , de quo in can, » ^335, prœter pœnam citato canone statutam, pœna » suspensionis vel privationis ipsius heneficii, officii, » dignitatis, pensionis aut muneris, si qua forte in Ec- » clesia haheant ; religiosi autem privatione officii et » vocis activœ ac passivœ aliisque pœnis ad normam » constitutionum plectantur.
)) Insvper clerici et religiosi nomen dantes sectœ mas-^ y> sonicœ aliisque similihus associationihus denuntiari » dehent Sacrœ Congregationi S. Officii. » (Can. 2336, §§ i et 2.)
d" Sont passibles des peines canoniques, indiquées ci-dessous, au n° 2,
a) tous ceux qui font partie de la franc-maçonnerie> après avoir été reçus membres d'une loge maçonnique, et quel qu'en soit le rite ;
b) tous ceux qui t'ont partie d'une association « du » même genre que celle de la franc-maçonnerie, et » ayant pour but de combattre l'Église et les pouvoirs » civils légitimes. »
Les avis des commentateurs sont fort partagés et dissembables au sujet des sociétés qui rentrent dans cette dernière catégorie.
Les uns requièrent que la société soit secrète et exige de ses adeptes le serment de combattre l'Église et les })Ouvoirs civiles légitimes, se basant sur ce que, sans le caractère occulte et sans le serment, la société ne peut pas être dite du même genre que la franc-maçonnerie ^^.
D'autres comprennent parmi les sociétés soumises aux peines canoniques, indiquées dans les canons 2335 et 2336, toute société, même non clandestine, ayant pour but la lutte contre l'Église et les pouvoirs civils légitimes, comme les nihilistes, les communistes et les socialistes ^".
2^ Tous ceux, qui font partie de la franc-maçonnerie et des associations du même genre,
a) encourent par le fait même l'excommunication, simpJiciter réservée au Saint-Siège.
b) S'ils sont clercs, ils seront frappés de la peine de la suspense, ou de la privation de tout bénéfice, office, dignité, pension, ou charge, dont ils jouissent dans l'Église.
c) S'ils sont religieux, ils seront privés de tout office dans leur religion, de la voix active et passive, sans préjudice des autres peines, taxées pour ce délit par les constitutions de leur religion.
11. Gknicot, Théolog. moral., part. I. n» 391, § 4, note 4. —
vol. II, n° 506. Fahrit.ia, Comment, in cen».
12. Î.Kn>fKiL, ThroJ. moral., Int. itent. cod. iur. can., n° 83-
vol. II, pag. 680. — Card. 85. D'ANNinALF. Thfioloq. moral..
d) S'ils sont prêtres, ou religieux, ils doivent en outre être dénoncés au Saint-Office.
e) L'excommunication, ci-dessus mentionnée, est latœ sententiœ, les autres peines, indiquées ci-dessus, sont ferendse sententiœ.
Art. 3000. — XXXII. Le curé, ou prêtre
QUELCONQUE, OCCASIONNANT DES TROUBLES DANS SA PA- ROISSE, POUR Y EMPÊCHER L 'EXERCICE DE LA JURIDIC- TION ECCLÉSIASTIQUE.
(( Si parochiis, ad impediendum exercitium ecchsias- » ticœ iurisdictionis , ausvs fuerit tvrhas ciere, puhlicas y) pro se suhscriptiones promovere, popidum sermoni- » hus mit scriptis excitare aliaque similia agere, pro gra- » vîtate culpœ, secundum prudens Ordinarii iudicium^ D piiniatur, non exclusa, si res ferai, suspensione.
)) Eodem modo pnniat Ordinarins sacerdotem, qui y) riiultitudinem quoquo modo excitet ad impediendum » ingressum in parœciam sacerdotis légitime nominati » in parochum aut œconomum. » (Can. 2337, §§ 1 et 2.)
Sont passibles des peines canoniques, ferendse sententiœ, et laissées au prudent jugement de l'évêque. Ordinaire du lieu, y comprise la suspense, si la gravité du délit le comporte,
a) tout curé, légitimement relevé de son office, par sentence épiscopale, et qui, refusant d'obtempérer à la volonté de l'évêque, s'efforce par des souscriptions populaires en sa faveur, par des discours ou écrits adressés à la population, et autres faits du même genre, d'empêcher l'exercice des fonctions du curé, ou du vicaire économe, nommé par l'évêque, pour le remplacer ;
h) tout prêtre, autre que le curé, donnant son concours par les moyens ci-dessus indiqués, à la rébellion du curé, relevé de sa charge par sentence épiscopale.
Voir, au suiet du cas, ci-dessus mentionné, au tome î, les articles 999-1028.
Art. 3001. — XXXllI. L'absolution des cas réservés « SPECIALI MODO )) ET « SPFCTALISSIMO MODO )) AU SAINT-SIÈGE, PAR CEUX QUI N'EN ONT PAS LE POUVOIR.
« Absolvere prœsiimentes sine débita facultate ah » excommunicatione latœ sententiœ, spécial iasimo vel )) speciali modo Sedi ApostoUcic resercata, incurrunt » ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicœ )) simplicHer reservatam. » (Can. 2338, ^1.)
1' Encourt rexconimuiiicatioii latœ sentent iiVy et siînplicitcr réservée au Saint-Siège, tout confesseur, absolvant, en dehors du cas de péril de mort, dUine manière définitive^ san>i obligation de recours à Vautorité compétente, son pénitent, qu'il ju^e avoir encouru d^une manière certaine rexconiniunication specialissinw ou speciali modo réservée au Saint-Siège.
2° N'encourt donc pas l'excommunication ci-dessus mentionnée,
a) le confesseur, qui absout, sans se rendre compte que l'excommunication specialissimo ou speciali modo réservée au Saint-Siè*i,e est annexée au péché, dont il absout par niéoarde son pénitent ;
b) le confesseur, qui absout, quand il y a doute de droit, ou de fait, si le pénitent a encouru la censure ; (Voir ci-dessus, l'article 1927.)
c) le confesseur, qui al)Sout le pénitent /// pcriculn mortis ; (NOir ci-dessus, l'article 2S3fi.)
d) le confesseur, <iui absout sous la condition dn recours ultérieur à l'autorité compétente pour l'absolution définitive: (N'oir ci-dessus, le^ nrticle^ 2838 et 2839.)
e) le confesseur, qui al)^()ut son pénitent malade, et ne pouvant soi-tir de la maison, ofi il se trouve; (\'oir ci-dessus, l'article 1928.)
f) le confesseur, qui absout son pénitent, devant contracter mariii^e ; (Voir ci-dessus, l'article 1928.)
g) le confesseur, qui absout son pénitent d'une mam'ère définitive, ]iarcp que le recours ,\ Taiilnrité com-
pétente présente un grave inconvénient pour le dit pénitent. (Voir ci-dessus, l'article 1928.)
Art. 3002. — XXXIV. Le secours prêté a l'excommunié « VITANDO », DANS LE DÉLIT POUR LEQUEL IL EST EXCOMMUNIÉ.
« Impendentes quodvis auxilium vel favorem excom- » municato vitando in delicto propter quod excommu- » nicatus fuit, ipso facto incurriint in excommunicatio- » nem Sedi ApostoUcœ simpliciter reservatam. » (Can. 2338, § 2.)
Encourent l'excommunication, simpliciter réservée au Saint-Siège,
a) tous ceux, clercs, ou laïques, qui prêtent aide ou concours à l'excommunié vitando^ dans la continuation du délit, pour lequel il a été excommunié.
h) Au sujet des conditions, requises pour que l'excommunié soit vitandus, voir ci-dessus l'article 2851.
Art. 3003. — XXXV. La participation commune
DES clercs aux OFFICES DIVINS AVEC UN EXCOMMUNIÉ C( VITANDO »,
« CUrici scienter et sponte in divinis cum excommu- » nicaio vitando communicantes et ipsum in divinis » offîciis recipientes ipso facto incurrunt in excommu- » nicationem Sedi ApostoUcœ simpliciter reservatam. » (Can. 2338, § 2.)
Encourent l'excommunication simpliciter réservée au Saint-Siège,
a) les clercs, qui participent à la célébration ou récitation des offices divins en communion avec un excommunié vitando, ou qui l'admettent, sciemment et voloDtairement, en vertu de l'autorité de leur office, à la célébration du saint sacrifice de la messe dans l'église, dont ils ont la garde.
h) N'encourraient donc pas l'excommunication cidessus mentionnée le clerc, qui, ignorant la censure ])ortée contre l'excommunié vitandum, l'admettrait à la
célébration de la sainte messe ou à la célébration des offices ; ni le clerc, qui, sous le coup de la menace, de la crainte, de la violence, en aj^irait de la sorte ; ni le clerc, qui admettrait l'excommunié vitaîidum à une assistance purement passive aux divins offices, pourvu qu'il n'ait pas participation commune avec lui dans la récitation ou célébration des dits offices-
Art. 3004. — XXXVI. I.a célébration des offices DIVINS DANS les LIEUX SOUMIS A L 'INTERDIT.
« Scienter célébrantes vel celehrari facicntes divina » in locis interdictis... interdictum ah ingressu ecclesiae » ipso iure contrahunty donec, arhitrio eius cuius sen- » tcntiam contempserunt, congruenter satisfecerint. » (Can. 2338, § 3.)
Encourt par le fait même l'interdit personnel ah ingressu ecclesiœ (voir ci-dessus, l'article 2891),
a) tout fidèle, clerc, ou laïque, qui sciemment célèbre, ou fait célébrer un office divin dans un lieu interdit (voir ci-dessus, l'article 2877).
h) Par office divin, il faut entendre toute fonction du culte divin, accomplie par un clerc, en vertu du pouvoir d'ordre ^^ ; par conséquent, la célébration delà sainte messe, l'administration des sacrements, la célébration des funérailles ecclésiastiques, sauf dans les jours, sous la forme et pour les cas spécifiés jiar le droit, (voir ci-dessus, l'article 2880).
c) Encourent la censure ci-dessus mentionnée, non seulement les clercs, comme le curé, ou le recteur de l'éç^lise interdite, mais les laïques, comme le préfet, le maire ou syndic, qui, par menace ou violence, forcerait un clerc à célébrer les offices divins dans une éolise interdite.
d) N'encourent pas la censure, ci-dessus mentionnée, le clerc, qui par iç^norance, ou inadvertence, célèbre, ou fait célébrer les divins offices dans une église, ou un cimetière, qu'il ne sait pas être soumis a l'interdit ; le clerc, qui par crainte, menace etc., laisse célébrer les