CHAPITRE TV
Des délits contre la vie, la liberté, la propriété, la réputation des personnes, les bonnes mœurs, et des peines annexées à la perpétration de ces délits.
Art. 3025. — LVI. L'avortement.
(( Procurantes ahortnm, maire non excepta, incur- )) runt, effectu secuto^ in excommunicationem latœ sen- )) tentiœ Ordinario reservatam ; et^ si sint clerici, prse- )) terea deponantur. » (Can. 2350, § 1.)
1*^ Sont passibles des peines canoniques, indiquées ci-dessus, au n** 3,
a) tous ceux et toutes celles, médecins, pharmaciens, sa^es-femmes, et autres, qui procurent l'avortement,
h) y comprise la mère, quand les manœuvres abortives ont été pratiquées par elle-même, ou par d'autres, sur elle-même et avec son consentement,
c) à quelque époque que ce soit de la grossesse, à partir du moment de la conception ; voir à ce sujet, ci-dessus, l'article 1721, note 6;
d) si les manœuvres abortives ont été suivies d'effet. 2'' N'encourent donc pas les peines canoniques, indiquées ci-dessous, au n'^ 3,
n) la femme, qui, par un moyen quelconque, empêche les suites naturelles de l'acte conjugal avant la conception, encore qu'en agissant de la sorte, elle eut commis une faute grave,
h) les médecins et saoces-femmes, procurant l'éjection du fœtus avant terme, dans les cas où cette éjection est rendue nécessaire pour sauver la vie de l'enfant, ou
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de la mère. Voir, à ce sujet, ci-dessus, l'article 1721.
c) Les médecins et sages-temmes, commettant l'homicide, en tuant le fœtus dans le sein de la mère, puisqu'il n'y a pas, dans ce cas avortement proprement dit. X'oir, à ce sujet, ci-dessus, l'article 1721.
d) Les médecins, sages-femmes, pharmaciens, et autres, y comprise la mère, quand, après avoir pratiqué intentionnellement les manœuvres ahortives, ces manœ'uvres, n'ont pas eu d'effet.
3' Tous ceux.et toutes celles, (lui ont commis le délits expliqué ci-dessus, au n° 1,
a) encourent l'exconnimnication hitn' sententiiv^ réservée à l'Ordinaire;
b) s'ils sont clercs, ils seront en outre déposés. \ Oir ci-dessus, l'article 2951.
Art. 3025. — LVII. Le si icide.
« Qui in seipsois manus intulcrint, si qiiidcin tnorfi )> aecutd sit^ sepultura ecclesiastica priveniur, nd nnr- ). main, can. V2W, ^ /, n° ^i ; secns; arccnntur (th nctihus )) legitimis et, si sint clericiy siispcndantnr ad tcn}pufi » ab Ordinario definiendiun, et a benefîciis, ont olJiciis )) ciiram nnimariiin interni veJ extcrni fori adncxmn » habeniibus removeantur. » (Can. 2350, sj 2.)
1° Quiconque aura attenté à sa proj)re vie,
a) si la mort s'en est suivie, sera privé de la sépulture ecclésiastique, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, m l'art icle 2676 ;
b) si la mort ne s'en est pas suivie, il sera privé des actes léc:itimes ecclésiasticjues. (Voir ci-dessu^, l'article 2844.)
c) S'il s'ii^it d'un clerc, il sera frappé de suspense (voir ci-dessus, l'article 2809), par son Ordinaire, pour un temps fixé par ce dernier, et privé de tout bénéfice, ou office, annexé à la charge d'Ames, soit dans le foiinterne, soit dans le for externe.
2" Toutes les peines canoniques, ci-dessus mentionnées, sont fercnd.T nenfenii-.r.
Art. 3026. __ LVIII. Le duel.
c< Sei-vato prœscripto can. 12 W, § 1, if i^ duellum y) perpétrantes y aut simpUciter ad illud provocantes, vel » ipsum acceptantes vel quamlihet operam aut favorem » prœhentes^ necnon de indiistria spectantes, illudqne » permittentes, vel quantum in ipsis est non prohihen- » tes, cuiuscumque dignîtatis sint, siihsunt ipso facto » excommunicationi, Sedi Apostolicœ simpUciter reser- » vatœ. y> (Can. 2351, § 1.)
ce Ipsi vero duellantes , et qui eoru7n patrini vocantur, » sunt prœterea ipso facto infâmes. » (Can. 2351, § 2.)
Canon vero 1240, § 1, n° 4, sic habetur : « Ecclesias- » tica sepidtura privantur, nisi ante morteyn aliqua » dederint pœnitentix signa, mortui in duello^ aut ex » vulnere inde relaio. »
1° Sont passibles des peines canoniques, ci-dessous mentionnées, au n° 2,
a) tous ceux qui se battent en duel,
h) qu'il s'agisse d'un duel simple, avec un seul combattant de part et d'autre, ou d'un duel binaire, ou trinaire, c'est-à-dire où il y a de part et d'autre deux, ou trois combattants ;
c) quel que soit le motif du duel, qu'il soit fait sous le prétexte de venger son honneur, ou l'honneur d'autrui ;
d) que le duel soit jusqu'à mort d'homme, ou simplement jusqu'à première effusion du sang ;
e) tous ceux qui provoquent en duel, et tous ceux qui l'acceptent, alors même que la provocation formelle ou l'acceptation formelle ne serait pas suivie d'effet ;
/) tous ceux qui prêient leur concours aux duellistes, comme les témoins, le médecin, qui accompagnent les duellistes sur le terrain ;
a) tous ceux qui permettent le duel, ou qui ne l'empêchent pas quand la chose est on leur pouvoir, comme serait le propriétaire consentant au duel dans sa maison, son jardin, ou son parc, ou encore, comme les officiers ordonnant le duel de leurs subordonnés, on
seulement ne l'empêchant pas, quand la chose est en leur pouvoir.
2*^ Tous ceux, coupables du délit, commis dans les conditions, exposées ci-dessus, au n** 1,
a) encourent par le t'ait même l'exconununication, réservée simpUciter au Saint-Siège.
h) Tous ceux qui se battent en duel, s'ils meurent dans l'acte du duel, ou des blessures reçues en duel, sont privés de la sépulture ecclésiastique, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 2676.
c) En outre, les duellistes et leurs témoins encourent l'infamie juridique. Voir ci-dessus, l'article 2935.
3"^ Pour qu'il y ait duel, donnant lieu aux i)eines canoniques, ci-dessus mentiomiées, il faut qu'il y ait eu rendez-vous formel pour le combat. Les rixes et attaques à main armée, issues d'un mouvenjent de colère, et même donnant lieu à des blessures et à la mort par accident, ne sont donc pas et ne peuvent être réputées des duels.
4** Pour qu'il y ait duel, donjiant lieu aux peines canoniques ci-dessus mentionnées, il faut qu'il y ait ou combat avec des armes, de nature à fîonner habiinellement la mort (armes blanches, comme le sabre, ou l'épée, ou armes à feu). T. es combats de boxe ordinaire, ou au bâton, ne doivent pas être réputés duels, encore que par accident la mort s'en suivrait.
5° Ne sont réputés duels que les combats privés entre persoinies privées. Le duel binaire, ou trinaire, ordonné par l'autorité jiublique, pour dirimer une lutte entre nations différentes, ne tomberait rlonc ]>as sous les peines canoniques, ci-dessus mentionnées, et rentrerait dans le cas de iruerre.
6° Le prêtre qui, de connivence avec lex duellisfes^ <e tiendrait à leur disposition pour leur oHVir les secours de son ministère, encourrait les peines canoni<|ues, indif|uées ci-dessus, au n" 2, lettres a et c. Mais il n'encourrait aucune peine, et remplirait au contraire nn devoir de charité, si, sans (luetine connivence nvec le» duellistes, et nf)rh avoir fait ce (pii (^tait en non pouvoir pour empêcher le combat, il se tenait, à la rlemnn<le des
pareiîts, dans un lieu voisin, pour porter les secours de son ministère aux coupables, grièvement blessés et en (langer de mort immédiate.
Art. 3027. — LIX. Contraindre quelqu'un a embrasser l'état ecclésiastique.
« Excommunicatione nemini reservata ipso facto plec- )) tuntur omnes, quolibet etiam dignitae fulgentes^ qui » quoquo modo cogant virum ad statum clericalem am- )) plectendum. » (Can. 2352.)
Encourent cette excommunication non réservée, tous ceux, clercs, ou laïques, rois, princes, évêques ou dignitaires ecclésiastiques (excepté cependant les cardinaux, au sujet desquels, voir ci-dessus, l'article 2782), qui, par la ruse, le dol, la crainte, la violence, ou tout autre moyen, forceraient un homme à embrasser l'état ecclésiastique, c'est-à-dire :
1^ soit à recevoir la tonsure ;
2° soit à recevoir un ordre mineur, ou majeur.
Voir ci-dessus, l'article 2065.
Art. 3028. — LX. Contraindre quelqu'un a embrasser l'état religieux.
f( Excommunicatione nemini reservata ipso facto » plectuntur omnes, qualibet etiam. dignitate fulgen- )) tes, qui quoquo modo cogant... virum, aut mulierem » ad religionem ingrediendam, vel ad emittendam reli- » giosam professionem, tam solemnem quam simplicem, j) tam perpetuam quam temporariam. » (Can. 2352.)
J'^ Encourent cette excommunication non réservée, tous ceux, clercs, ou laïques, et toutes celles, rois, reines, princes, évêques, dionitaires ecclésiastiques (excepté cependant, les cardinaux, au sujet desquels, voir ci-dessus, l'article 2782) , parents et autres personnes, qui par la ruse, le dol, la crainte, la violence, ou tout autre moyen, forceraient un homme, ou une femme, de quelque âge ou condition que ce soit, à entrer en reliffiou, ou à y émettre des vœux, c'est-à-dire :
a) soit à entrer au postulat ;
b) soit à prendre rhal)it et à entrer au noviciat;
c) soit à émettre des \œux de religieux, temporaires ou perpétuels, simples ou solennels.
2" N'encourent pas cependant cette exconnmniication les parents, tuteurs et tutrices, qui, pour un motit légitime, forcent les entants mineurs, de Fun ou l'autre sexe, dont ils ont la garde, à entrer dans un monastcre, ou maison religieuse ou dans un collège, ou pensionnat y anpexé ; pourvu toutefois que l'éducation ainsi donnée à ces enfants ne soit pas, dans l'intention des parents, ou tuteurs, un moyen pour les forcer dans la suite à embrasser la vie religieuse ^
Voir, ci-dessus, l'article i.'il2.
Art. 3029. LXI. Le rapt.
a Qui, intuitii fnatrimoiùi, vel explcmhr li})iiHtns » causa, rupuerit mulieretti nolcnlcni, r/, aut r/o/o, vcl » mulierem rninorh n-tatis conaententieni cjuidcni^ sed » insciis vcl coiitradiccntibus parciitibus aut tutoribus, » ipso iurc cxclusus liabcatur actibus Icgitimis eccle- » siasticis, cl insuper aliis pœnis pro ifravitafc cul]):c » plcctatur. » (Can. 2353.)
Quicon(pie commet le délit de rapt, c'est-à-dire :
a) enlève et maintient en sa possession, soit par I.» violence, soit })ar le dol,
b) une fennne, sans son consentement,
c) ou une femme mineure, même y consentant, mais à l'insu de ses parents, ou tuteurs, ou contre leur volonté :
d) que le rai)t soit oj)érr en vue du niariju;*', ou seulement pour satisfaire la passion du raviss<'ur :
c) est |)ar le fail même, en vertu du droit, exclu des actes légitimes ecclésiastiques (voir ci-dessus, Tarticle 2844) ;
f) et, en outre, sera puni d'autres peines, selon la irravité de sa faute.
t. s. AU'IIONSK LiG., Moral, livn- \I. n« 21?.
Art. 3030. — LXII. L'homicide, l'enlèvement
DES IMPUBÈRES, LA VENTE DES ESCLAVES, l'uSURE, LA RAPINE, LE VOL, l'iNCENDIE, LA DESTRUCTION d'UN BIEN IMPORTANT, LA MUTILATION, LES BLESSURES, LA VIO- LENCE.
(( LaicuSf qui fuerit légitime damnatus oh delicium » homicidii^ raptus impuhenim alterutrius sexus, ven- » ditionis hominis in sei-vitutem vel aUum malinn finem,. » usiirse, rapinœ, jurti quaUficati, vel non qualificatif y> in re valde notahili, incendii, vel malitiosœ ac valde » notahilis rerum destructionis ; gravis mutilationis vel » vulnerationi» , vel violentiœ, ipso iure exclusus hahea- » tîir ah actihus legitimis ecclesiasticis et a quolihet » minière, si qiiod in Ecclcsia haheat, firmo onere re- » parandi damna. » (Can. 2354, § 1.)
« Clericus vero qui aliquod delictum commiserit, de » quihus in § /, a trihunali ecclesiastico puniatur, pro » diversa reatiis gravilate, pœnitentiis, censuris^ priva- » tione, officii ac heneficii, dignitatis, et, si res ferai, » etiam depositione ; reus vero homicidii culpahiUs y> degradetur. » (Can. 2354, § 2.)
V Sont passibles des peines, mentionnées ci-dessous, aux n°^ 2 et 3, tous les clercs et laïques, qui se sont rendus coupables des délits qui suivent, savoir :
a) l'homicide ;
h) le rapt des impubères de l'un, ou l'autre sexe : c'est-à-dire l'enlèvement par la violence, ou la ruse, des garçons avant l'âge de quatorze ans accomplis, ou des filles avant l'âge de douze ans accomplis ;
c) la vente des esclaves ;
d) l'usure ;
e) la rapine et le vol en matière grave ;
f) l'incendie ;
g) la destruction d'un bien important ;
h) la mutilation grave sur soi-même, ou sur les autres ;
î) l'attentat contre les personnes par le moyen des blessures, ou violences graves.
2° 'J^out laïque, qui aura été condamné par un tribu-
nal légitime, civil, ou ecclésia^stique, pour la perpétration d'un des délits, ci-dessus énuniérés, au n° 1, sera exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiqucb, (voir ci-dessus, l'article 2844), ot de n'importt' (Quelle l'onction à remplir dans l'Église, sans préjudice de la réparation des dommages occasionnés par lui.
3° Tout clerc, qui aura commis un fies délits ci-dessus énumérés, au n" 1, devra être puni par le tribunal ecclésiastique, selon la gravité de sa faute, au moyen de pénitences, censures, privations de bénéfices, offices et dignités, et, si le délit l'exige, de déposition.
Le clerc coupable d'homicide sera dégradé.
4° Les laïques, encore que coupables des délits cidessus mentionnées, n'encourront aucune peine canonique, avant le jugement du tribunal, statuant sur Taccomplissement du délit.
5° Les peines, ci-dessus mentionnées, et portées contre les clercs, coupables de ces délits, son! tontes ferendœ sententiœ.
Art. 3031. — LXIIL Injijiurr autrui ou léskr sa