‹ Institutiones canoniquesChapitre 739 sur 766 · Manf.z, Comment, in 16. (iuRV, Th>;>l. moral. H · texte numérisé non relu

Manf.z, Comment, in 16. (iuRV, Th>;>l. moral. H

censur., paf?e 334. etc., etc. n» 584. — Airtsys. Theol.

1^. a Irritât nr ahsolvtio eom- moral., n" 2.V), qiiest. 3. —

w plicifis in peccato turjii. » Theol. }feehl., pajj. lf)3. —

(HiNOiT XIV. Sarramrntum N'oMilN. Dr pœn. ean., TH.

Pœnitentix, 1" juin 1741.) n° 38.'.. — l/.imi du clergé,

15, « Privationem iurisdic- Mnn6<' l'.n3. pnu". 908. - Far-

7) tionin al>8olvendi eomplirem rit.M. Comment in rmnur.,

» //» peccato turpi et aduexam n" ■?37 etr.. et<v V excommunieationem , ^uale.

Pl« f «(illOliiqiU'. — 1 1

il a été le complice dans une faute grave contre le sixième commandement du Décalogue, tant que cette faute n'a pas été remise au tribunal de la pénitence par un autre confesseur ^'.

11° N'encourt pas l'excommunication, mentionnée cidessus, aux n°^ 1 et 2, le confesseur, qui absout le péché contre le sixième commandement du Décalogue, dont il a été complice, quand ce péché, déjà remis au tribunal de la pénitence par un autre confesseur, est devenu la matière libre (voir ci-dessus, l'article 1951) des confessions subséquentes. Toutefois, on doit toujours conseiller au prêtre de s'abstenir d'entendre les confessions de son complice, en dehors du cas de nécessité ^^.

12° N'encourt pas l'excommunication, mentionnée ci-dessus, aux n"^ 1 et 2, le confesseur qui absout son complice, sans se rendre compte que la personne qu'il absout, a été son complice dans le péché qu'elle accuse.

Dans le doute sur la personne du pénitent se présentant à son tribunal, le confesseur n'est tenu de s'ab-

17. c< Prhiailonem iurisdic- » tionisi ahsolveiidi coinplicem » in peccato tnrpi et adnexam » excoinmunicationem, quate- » nus confessarius illum ahsol- » verit, esse in ordine ad ip- » sum peccatum Uirpe in quo » idem confessaritat complex » fuit. Tenetiir vihilominvs » confessariui^ saccrdoti, qui » hac rationc complicem, non » tamen a peccato coinplicita- » Hh, ahsolvit, omni studio oh 1) oculoH ponere enormitatem » delicti mii, et ahominahiJem » ahusuvi nacrainenti Pœnilen^ » tire, nec aliter ex heneficium )> absolu tionis impertiri, quant r> prieniissa (jravissima adhor- » talione ut offidum confes- 1) sarii dimitterp studeai , necï) non iniposita o})ri'ialione ut j> a confessionihvs comvlicis i> nvdievdis in poslcriim ahsfi-

» neat, monita cadem persona » complice, si denvo conipa » reat, ut de peccato compli- » citatis et cseteris invalide » confessîs, oh sacriJegani reti- » centiam prioris peccati, aptid » alium confessariitm se accu.

» set. » (S, PÉNrrENCEmK, Rép.

du 15 mai 1877.)

18. « Liberum esse confes- » sario ahsolvere persona m » complicem, quse a peccato » Gompliciiatis inhnnesto nhso.

» lu ta iam fuit per alium con- » fessariuni ; dandum tamen » semper consiliiim confessay> rio, de quo aqitur, ut, nisi » cogat nécessitas, se ahsti- •» neai ah excipiendîs pcrsonsp y) complicis, licel iam a peccan to complicitatis ahsolutœ, » sacris confessionihus.r» (CoNguéoa'hon Dr S. Oificf,, D('fla ration du ?0 mai 18fi7.)

stenir de la collation du sacrement (jui- (juand il est absolument certain de se trouver en présence de la personne accusant le péché i^rave contre le sixiènu' conjmandemeni, dont il acte lui-même le complice.

Dans le doute, le confesseur n'est jamais temi de s'éclairer sur l'identité de la personne du complice, et il ne convient j)as qu'il 1<* ttisse, soit en raison du péri! de sa propre diffamation, si la personne (|ui s'acrusi* n'est pas son comi)lice, soit en rai>on du déshonneur qui l>eut en rejaillir sur tout l'ordre sacerdotal, soit en raison du scandale (|ui peut en résulter pour la pers<Hme du pénitent ^'' .

13*' N'encourt |3as l'exconmmnication, mentionnée ci-dessus, aux n"" I et 2, lo confesseur, (pii absout son ou sa complice,

a) se trouvant à l'article de la njort , ou «ii péril de mort ;

b) s'il n\- a pas (l'autre confesseur juésent, nu pouvant être facilement appelé ;

c) ou, si un autre confesseur étant préstMit, ou pouvant être appelé, il y a péril d'infamie ou de scandai» , résultant de l'exeicicc de son ministère;

(I) ou si la personne du complice refuse de m» ronfesser du péché rie complicité à un autre prêtre que le prêtre com|)lice.

c) I/a})S()Iution, doiuiér par le confe'^seur h son complice, à l'article de la mort, ou en péril de mort, m<*nie dans le cas, où il y aurait un autre confe^iStMir pr^ient, ou pouvant être facilement ap|>olé, est toujours vaUdc.

f) Mais elle est ilUcitc, s'il v a un autre confesM'iir présent, ou pouvant être facilement apfH'lé, •«iii'* qu'il y ait à craindre l 'infamie et le M-andale, et rpio d'autre part, le complice consi-nte à confesser le i>érhé de complicité à un autre confo'^'^ur.

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