‹ Institutiones canoniquesChapitre 740 sur 766 · Soton Topinion romnuinr moml., n« :«0. — (\l'm\. Cti,m · texte numérisé non relu

Soton Topinion romnuinr moml., n« :«0. — (\l'm\. Cti,m

dos théolou-iens et »nnoni>tps. ''"' ' Tî. "• ^'^'^

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g) Si le confesseur a donné l'absolution du péché dont il est complice, au pénitent à l'article, ou en péril de mort, alors que cette absolution, bien que valide^ est illicite, il encourt l'excommunication, mentionnée ci-dessus, aux n°^ 1 et 2.

14° Quelle est la conduite que doit tenir, pour obtenir l'absolution de sa faute, le prêtre, ayant absous, ou feint d'absoudre son complice ?

a) Il doit tout d'abord vérifier s'il a réellement encouru l'excommunication, mentionnée ci-dessus, aux n^^ 1 et 2, en tenant compte de tout ce qui a été expliqué ci-dessus, aux n°^ 3-13.

b) Le prêtre, coupable d'avoir absous, ou feint d'absoudre son complice, peut être absous de cette faute, par n'importe quel confesseur, sous la condition du recours ultérieur, intra mensem à l'autorité compétente, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 2838.

c) L'autorité compétente, à laquelle doit être adressé le recours pour en obtenir l'absolution définitive octroyée au prêtre, ayant absous,ou feint d'absoudre son complice, est l'autorité du Saint-Siège. Ce recours doit être adressé au Cardinal, Grand Pénitencier, à Rome. Ce recoursa pour but de solliciter l'absolution définitive, soit in forma gratiosa, soit in forma per modum commissioni!^ .

d) La concession de l'absolution définitive par le Saint-Siège in forma gratiosa est une absolution directe et immédiate par le fait même du rescrit Apostolique. Comme dans le cas, il s'agit de l'absolution d'une censure, le Cardinal Grand Pénitencier peut absoudre de cette censure, par écrit, en dehors de la pi'ésence du coupable, et sans l'emploi d'un commissaire Apostolique intermédiaire.

e) La concession de l'absolution définitive par le Saint-Siège in forma per modnm cornmifisionis se fait par l'intermédiaire du confesseur du prêtre coupable de l'absolution du complice, et dans l'acte sacramentel de la confession.

/) La supplique à adresser au Saint-Siège, en vue d'obtenir l'absolution définitive soit in forma gratiosa, soit in forma per modnm commis sionis , doit être adres-

bée au Cardinal Grand Pénitencier, soit par le prêtre coupable, soit par le prêtre, son conlesseur "".

20. Voici la formule, dont on peut se servir pour demander à la S. Pénitonrerie un rescrit in forma per ïnoduni foinmisaionis: « EmineniUsimo » Patri Caid'uiali Pœnitcntia- » rio. — Ejninentissiine Pa- M ter. — y, A. sacerdos, in » foro interno conscient iœ, in a occultain excommunicatio- » nem specialissimo modo » Apostolicœ Sedi restrcatam » incidit, ex co quod compli- » cem, (ou complices) in pec- » cato turpi semel fou bis, ou D ter, ou pluries) sacramenta- » liter ahsolvit, et simnl ob » violationcm praedictœ censu- » rap ineg ularitatcm. cuntraxit.

j» In casu urgentiori, ad tra- » mitem iuris in canonc 2254, » § / edicti a confessario ab- » solutus sub ininncto onerr » recurrendi ad Apostolicam » Sedem, nunc sui drlicti sin- » cere pœnitens ad Vestram » Eminentiam pro npportuno » remedio siipplcx recurnt.» Si l'on désire obtenir le rescrit in forma (jratwsa, on ajoute:

« Cum vcro supradicio saceri} doti N. y. valdc difjicilc es- » set ad confesmrinm rrdire, ï) idem orator enije impîorat, » ut miscrse subb coitditinni T) per rescriptum in forma gra- D tiosa providcatur. »

Rcsponsvm forçat Eminenfia Vestra Rcverendisgimn mitterc ad... et l'on inscrit ici le nom et l'adresse exacte on lanfruc française de la personne à Inquelie doit être envoy/^ le rc<;crit.

Voici la formule du Rescrit de 11 S. Pénitencerie in forma per modum comm'tnsiimit, or-

dinaireuicnt employée: * Sacra » Pœnitfntiarlii liai c<mfc$$at> ri't, ab oratorc elcrttt, faculw iatem concedit ipsum orato.

» rem, »t ita sit, audila dus » sacramentali coii/cj»«/ »nc, ar » li'inota nuatis ocraalone ain- » pliu6 tic pcccaitdi cum dicta » complice mulierc, a ccnsuria » et pcvnis eccle$ia$ticis ob i) pr:emis$ti incurisit, sacrile- » giorum rcatibun et excessi- )j bus huiusmodi AposUtlica a auctoritatv a6.so.'rt'»i(/i hac » cice in forma Ecrlritiai cou- » sueta ; et cum eodcux super » irrcgularitate ex r''>hiti<me n dictnrum censuinrum mtovi»

)> modo contracta, dvmmndo w illa occulta remancat, can dem, Apostolica auctoritaie » ni'ai'ricorditer dinpcnsandi, » Iniuncfa ei pro modo rulpnj> ritm orari pœnitmtia gahi.

» tari, iiuodquc ab audiendi»

<> prœfutx compUrtM muUcrit 1» r'mfcssionibui in pottenivi » ab.ttiiivat, aliisque initincti$ » de iure iniungrndia, Pro » foro conscientiw rf in «actn- I) mcntali confcstionc tantum, » Cietertim »i orator aliud ah n aolutionis rnmpliriti crimrn, T) ifiind abolit, n'/, t»-

II tnilrinijtic gi' SacM^

n l'nnitrntiaria obtinuerit, il~ Il lam ei nequaquam profuitt.

n ram Intelîi'fat, ni$i prte$0nn tis gratiae mrntionrni fretn rit, et ita illum mnnra», n !'rie$entibu$ per te $uh ptr- B nn ercnmmuniratiimi$ latm » tenti'ntiar pmt ex$eeution^m » combuftif. Dntum Romm in » S. Pti^nitentiiiria die... in#*n.

» tis... nnni »

g) Dans cette supplique il ne doit jamais être fait mention des noms et prénoms du prêtre ayant absous son complice, qui ne doit être désigné que sous les lettres N. N. Mais, par contre, il faut toujours indiquer dans cette supplique, si l'absolution a été donnée au complice, une, ou plusieurs fois, à un seul, ou à plusieurs complices.

h) Que le rescrit de la S. Pénitencerie soit accordé .SM.6 forma gratiosa, ou suh forma per modum commissionis, demandé par le prêtre confesseur, ou par le prêtre pénitent, en toute hypothèse, les conditions imposées dans le rescrit pontifical doivent toujours être fidèlement observées ^^.

21, Lfi jurisprudence de la S. Pénitencerie dans ces sortes de cas, varie, selon les circonstances, la g:ravité et le nombre des délits commis par le prêtre ayant absous son complice.

En rèo:le g:énérale, si l'abso.

lution du complice n'a été donnée qu'une seule fois, la S. Pénitencerie répond par le rescrit, dont nous avons donné ci-dessus (note 20) , la formule.

Si l'absolution du complice a été donnée deux fois à un même complice, ou une seule fois à deux complices différents, le rescrit porte l'obligation : ut orator curet officium confesfiari dimittere.

Si l'absolution du complice a été donnée trois fois, ou plus de trois fois, à un seul, ou à plusieTirs complices, le rescrit porte l'obligation : vt orator infra tempun opportunum, non taracn vitra IrcH menfi^'s, s?' a}ifom parochns non ultra sex laerispft ; officium confessaiii dimittat, dimiHHurnqvo .nnplhis non rcanHumat.

Le nombre d'une, ou deux, ou trois, ou plusieurs absolutions du complice ne doivent pas s'entendre pendant une période de temps déterminée, mais dans tout le cours de la vie. (S. PENITENCERIE, déclaration du 5 juin 1901.)

En pratique, comme il est souvent impossible, sans une énorme difficulté, de se conformer à l'obligation, imposée par la S. Pénitencerie de l'abandon de l'office de confesseur, il ne reste alors au prêtre pénitent que la ressource de s'adresser à nouveau à la S. PénitencenV. en exposant les motifs pour lesquels il lui est moralement impossible de satisfaire aux conditions qui lui sont imposées. Et, dans ce cas, il arrive assez souvent que la S. Pénitencerie proroge la permission d'entendre les confessions pendant une nouvelle période de six mois, ou d'un an. Si, pendant cette période, aucune nouvelle absolution du complice n'a été donnée, la S. Pénitencerie, sur une nouvelle demande du prêtre péni-

15° Si le prêtre, ayant absous son complice, c^l in articulOf vel in periculo mortis^ Tahsclution peut lui être donnée par n'importe quel confesseur, ainsi (|u'il a été exposé ci-dessus, à l'article 2838, inai> avec Tohligation, s'il recouvre la santé, de recourir au Saint- Siège, ainsi qu'il est e\i)li(iué ci-dessus, dans le présent article, au n" 14.

Art. 3045. — LXXVil. Le crime de la sollicitation a AD TURPIA IN ACTU CONFESSIONIS ».

« Qui soliicitatio}ii.s critntiiy de quo in can. Uifi, coni- )) tniserit suspendutur a celchnitionc Missiv et nb au- » diendis sacramenUdihnn cnnfcmonihu.^j vel etùnn pro y) dclicti gravitate inJuthilis ad ipsas e.rcipicnda.s decla- » retur, privetnr onuiihus hcncficiis^ dignUntihuSj voce )} iidiva et passiva, et inhabilis ad ea ttmnia dechirelni y » et in casibus ffravioribns de^radationi ipmqnt .<(n}iii- » ciatur. » (Can. 2308, 55 1.)

(.'anon vero 904 sic hal>etur : « Ad noinnim anixti- )) tutioniiin A postal ica mm et nominatiui mnstitutionis » Hcnedicti XIV Sacranientuni pœnilentia*, / iunii » /7i/, débet pwnitens saeerdatem^ rcuin delicti xnlï) lieitationis in eonfessiitnc, intru nicnsetn denuntinre » loei Ordinario, vel Saerœ Confire fintiiïui S. Ofjîcii : » et eonfessarius débet ^ graviter nnernta eius conncien- » tia de hoe nnere pœnitentem monere. »

1" Est passible des peines canoniques, nuTitionn^ ci-dessous, au n° 2, le confesseur, qui,

a) au tribunal de la pénitence, rlnns l'at !•• «I. la i onfe^^sion sacrnnientelle, ou à propos de la confession avant, ou apn'-s l'acte de la confession sncraninitolle,

b) sollicite par paroles, ou par lettres, ou par signe»,

tenï. proroK.' In i.orinivsioM nltriirrrir ' P*Mir un»-

d'entendre Irs ronfrssimis,H>ur noiiv.!!.- \- '••• »"''"»-

une nouvelle période de deux «onci^.Ie la

ou trois ans. Si. n.i bout de lue |HMir |. ,

cette nouvelle p/ri^xU.. nu<iin.' .!*• oufr^seur. Min. nurunr ah.

nouvelle absolution du mm- li»fnti»n .1 un n.H.tenu rrro..f

plier n'a /^f.' .lo....^-. In S. P/- «" Snnit Si^-r.

OU par attouchement, le pénitent à commettre une faute grave contre le sixième commandement du Décalogue.

2'' Tout confesseur, ayant commis le délit mentionné ci-dessus, au n*^ 1,

a) sera frappé de suspense, en ce qui concerne la célébration de la sainte messe et l'audition des confessions.

h) Si la gravité de la faute le comporte, il sera déclaré inhabile à l'audition des confessions pour l'avenir ;

c) il sera privé de tout bénéfice, dignité, voix active et passive dans les élections canoniques et déclaré inhabile à les recouvrer à l'avenir.

d) Dans les cas plus graves, il sera soumis à la dégradation. Voir ci-dessus, l'article 2953.

e) Toutes les peines, ci-dessus énumérées, sont ferendœ sententîœ.

Art. 3046. LXXVIII. Ne pas satisfaire a l'obligation de dénoncer un confesseur sollicitant.

c( Fidelis vero^ qui scîenter omiserit eum, a quo sollî- )) citus fuerit, intra mensem denuntiare contra prœ- )) scriptum can. 904, incurrit in excommunicatiGnem )) latœ sententise nemini reservatam, non ahsolvendus, )) nisi postquam ohligntioni satisfecerit, aut se satis- )) factunim serio prowlserit. » (Can. 2368^ § 2.)

Canon 904 sic habetur: « Ad normam constitutionvrn » Apostolicarum et nominatim constitutionîs Bene- )) dicti XIV Sacramentum pœnitentiae, / iunii 17 M, » de}>et pœnitens sacerdotem^ renm delicti sollicitatioyy nis in confessione, intra mensem denuntiare loci Or- » dinario^ vel Sacrœ Congregationi S. Officii ; et con- )) fessarius dehet^ graviter onerata eius conscientia^ de » hoc onere pœnitentem monere. »

1° Que faut-il entendre par le délit sollicitationis in confesf<ione ? Voir, à ce sujet, ci-dessus, l'article 1930 et 3015, n° 1. Il convient ici d'ajouter que la complicité, ou culpabilité réciproque du pénitent, ou de la péniente, et du prêtre sollicitant, n'est pas requise pour

ET DES FEINES. 793

qu'il y ait délit de sollicitation. Lu culpabilité du coniesseur sollicitant suffit ] our créer rohligalion de la dénonciation (ex Constitutiune Benedicti Xl\' Sacra mentum pœnitent'nc) .

2'^ Au sujet de l'obligation de la dénonciation par le pénitent, ou la pénitente, sollicités, et de la peine d'excommunication encourue par le fait mênu' de ne pas satisfaire à cette oblia^ation, voir, ci-dessus, l'article

Berardi, n'' 284 et le cardinal D'Annibale, selon une opinion probable, admettent que cesse TobliiTation de dénoncer, quand le confesseur coupable s'est réelk'nient amendé, de telle sorte qu'il n'y ait plus à craindre une rechute, contre saint Alphonse» Moral. , n" G86, Hallerini-Palmieri, Moral., n" 1132, Hucceroni, Coîuinrnt. constitut. Sacramentum Pœuitentiiv, n° 43, Planchard, Comment, const. Apostolicœ Sedis, pag. 26, et autres auteurs, qui, selon une opinion plus probable, soutiennent que l'obligation de la dénonciation oblige même après l'amendement du coupable.

3° Au sujet de l'obligation, qui incombe au confesseur, auquel s'adresserait ensuite le pénitent, ou la pé nitente, sollicités, et qui serait mis au courant fie cette situation, d'avertir le pénitent, ou la pénitente, de l'obligation de dénoncer, voir ci-dessus, l'article 1030.

Selon l'opinion de Hallerini-Palinieri, Vora/., n** 1 152. Frassinetfi, Compcnd. theol. moral., n" riOf), Uot». Rncliirid., n" 240, cesse l'obligation, qui ineonibe au confesseur d'avertir le pénitent, ou la pénitente, sollicités, au sujet du devoir de la dénonciation, (juand le flit confesseur prévoit, ou sait fie science certaine, que le pénitent, ou la pénitente, se refuseront absolument \ accomplir la dénonciation, imposée par ri\i:lise, et par conséquent, que l'avertissement n'aura d'autre effet que de mettre le pénitent, ou la pénitente, dnns l'état de péché y)Mr la rébellif)n contre le commanflement de

l'Ëglise.

Mais cette opinion ne semble pas pouvoir être adim • dans la prntioue, puisque le Saint-Office, dans son lu truction du 20 février 1867, n" 7, flécinre que le con-

fesseur, dans ce cas, doit s'adresser à l'évêque, ou au Saint-Office et s'en tenir aux normes que lui indiquerait l'autorité compétente. Voir l'article 1390, à la page 159 du tome I.

4** Dans quel sens faut-il entendre les paroles intra mensem, contenues dans le canon 2368 ? Voir, à ce sujet, ci-dessus, l'article 1930.

5*" A qui et comment doit être faite cette dénonciation ? Voir, à ce sujet, ci-dessus, l'article 1930.

6° Le confesseur peut toujours absoudre de l'excommunication non réservée, le pénitent, ou la pénitente, sollicités, qui, après avoir été avertis de l'obligation qui leur incombe, n'ont pas encore, après l'espace d'un mois, satisfait à cette obligation, pourvu qu'ils promettent sérieusenjent et sincèrement dhj satisfaire.

Art. 3047. — LXXIX. La violation du secret

SACRAMENTEL DE LA CONFESSION, PAR LE CONFESSEUR, OU PAR LES INTERPRÈTES.

« Confessarinm, qui sigillum sacramentale directe vio~ » lare prœsiimpserit, manet excommiinicatio specialis- )) simo modo Sedi Apostolicœ reservata ; qvi vero indi- » recte tantiim, ohnoxius est pœnis, de qnibus in can. » ^36t § /. » (Can. 2369, § 1.)

c( Qnicumque prœscriptum can. 889, § 2, temerevio- » laverit, pro rcatus i^ravitate plectatvr saltitari pœna, » qnœ potest esse etiam excommunicatio . » (Can. 2369, § 2.)

1° Encourt par le fait même l'excommunication réservée specialissimo modo au Saint-Siège le confesseur, qui viole directement le secret sacramentel de la confession.

2° Pour encourir l'excommunication, mentionnée cidessus, au n° 1, plusieurs conditions sont requises.

a) Il faut d'abord qu'il y ait de la part du confesseur intention expresse el: vouloir formel de révéler le secret sacramentel de la confession. Le secret, violé par inéiiarde, par surprise, par imprudence, et sans le vouloir formel de révéler le secret sacramentel, exempte de ]a censure, qui n'est portée que contre le confesseur

ET DKS PEINES. 795

qui violare prœstwipserit ; et alors luêine (ju'il y aurait pour le confesseur une faute plus ou moins grave résultant (le sa légèreté, ou de son imprudence.

/>^ Il faut qu'il y ait violation directe du secret sacramentel, c'est-à-dire révélation de ce qui est dit in tributudi pœnitcntiie, vel nntc in^frcssurfi (id trihiiiude in rehitiowe ad confessionem in tribuuali pcragcndam^ et cum manifestatione expressa j)erson:e piviiitentis.

Il n'y a donc pas violation du si'cret s^icramentel de la part du confesseur, qui révélerait une chose dite par le pénitent, en dehors du tiihunal de la pénitence et non en vue de la réception du sacrement, alors même que le pénitent se servirait de la formule : Je vous confie telle chose sons le secret de la confession ; t lu-ore que dans ce cas il puisse y avoir faute yrave en raison de la violation du secret naturel.

c) L'obligation du secret sacramentel porte sur toutes les choses dites par le pénitent en confession et en vue de recevoir l'absolution, alors même (|ue, l'absolution n'étant pas domiée, le sacrement n'est pas conféré.

d) lye secret sacramentel couvre non seulement les péchés graves, mais même les fautes léuêres du i)ém'tent. Selon l'opinion comnume des auteurs, la violation riirecte du secret sacramentel n'admet pas la légèreté de matière "'.

e) Le secret sacramentel couvre non seulement le< fautes, ou péchés j)roprenient dits, accusés en confe>sion, mais aussi toutes les circonstances et rlélails, annexés au i)éché, ou à la personne du pénitnit, et révélés au confesseur à l'occasion de la confession rlu pénitent. FA. dans le doute si un [)oint spécial tombe sous le secret sacramentel, tntior pars sewpcr retineri débet.

f) Si une même chose, connue par la confession siicramentelle, est également comme du confesseur par une autre voie que celle rie la confession sacramentelle, le secret n'oblige plus. Mais, dans la pratique, la plus

22. V. CiEKlCCn. Thcnl. m nrnl. F\HKIfiI\. Comment, in eenlî, no 380. — T-FiiMKMii . .<"r., n" ?r)n. Thêohxi. moral., II. n*» '»'>7.

extrême prudence s'impose au confesseur, afin d'éviter le scandale, qui peut facilement résulter de la révélation qu'on estimera faussement comme une violation du secret sacramentel.

3° En quoi consiste la violation indirecte du secret sacramentel ? Il est difficile de le définir avec précision, en raison de la multiplicité et de la variété des actes d'où elle peut procéder. Cependant, on peut dire, d'une manière générale, qu'il y a violation indirecte du secret sacramentel ^^,

a) quand, sans révéler la personne du pénitent, le confesseur attribue à un groupement de personnes une faute connue par l'audition des confessions, comme, par exemple, si le confesseur déclare qu'il sait par l'audition des confessions que tel genre de fautes est commis dans telle ville, tel bourg, tel pays, telle communauté, ou établissement religieux ; et que de cette révélation imprudente puisse résulter la détermination du coupable, entendu en confession.

h) Ou encore, quand, en faisant un acte, ou en omettant un acte, le confesseur révèle par-là même, indirectement, mais plus ou moins clairement, le péché d'un pénitent, comme, par exemple, quand le supérieur, après avoir entendu la confession d'un inférieur, prend à son égard des mesures, qui, par elles-mêmes, sont de nature à faire soupçonner, dans le for externe, le péché, entendu en confession.

4° Les peines canoniques, dont est passible le confesseur, violant indirectement le secret sacramentel, sont :

a) la suspense, en ce qui concerne la célébration de la sainte messe et l'audition des confessions;

h) si la Q-ravité de la faute le comporte, il sera déclaré inhabile à l'audition des confessions pour l'avenir;

c) il sera privé de tout bénéfice, dignité, voix active et passive dans les élec lions canoniques et déclaré inhabile à les recouvrer à l'avenir.

23. Au sujet de la violation tel, voir l'instruction du S. indirecte du secret sacramen- Office du 9 ju!j 1915.

d) Dans les cas plus graves, il b>era soumis à ia dégradation. \'oir ci-aessus, l'article 2953.

e) Toutes les peines, indiquées dans le jnésent n^ 4, sont fercndœ sentcntisp.

5° Tous ceux et toutes celles, qui ont connaissance par un mo} en quelconque des péchés accust's en ct)nfession, comme seraient, par exemple, la i)ersonne, >ervanl d'interprète entre le confesseur et le pénitent, ne comprenant pas tous deux la même langue (voir ci-dessus, l'article 1954), ou bien encore, la personne trouvai't et lisant une confession écrite et perdue par mégarde, (voir ci-dessus, au tome I, l'article 1239, et au tome II, l'article 1952), sont tenus à l'observation du secret, non ir^eulement naturel, mais sarranieiitel. S'ils violent ce secret, ils seront punis, selon la gravité de leur faute, par des peines, qui peuvent être portées, le cas échéant, jusqu'à 1 "excommunication. Mais ces peines sont toutes fcrendœ senteniiœ.

Art. 3048. -. LXXX. La consécration d'un évoque, SANS LE MANDAT APOSTOLIQUE.

« Episcopus aJiqucni consecraiis in Kpiacopuîfif Epùi- » copij vel^ loco Epiacoponim, preshyteri nssistentes, » et qui consecrationcm rccipit sine Afxtstoliio man- » dato contra pru^scriptum cun. 953, ipso iuic sus})ensi » sunl, donec Scdcs ApnstoUcn vos dispensnverit. » (Can. 2:]70.)

l'' Au sujei de robliuation du mandai Apostolique préalable pour la consécration d«- .'v.*. ni»-. v<«ir .•.dessus, l'article 2038.

2° Toute consécration (fun évêque, sans le mandat Apostolique préalable, a comme conséquenrr immédiate :

a) la suspense -énérale (voir ci-dessus, rartirlo 2899), encourue par le fait même, ex turc:

h) par révêque consiicré ;

c) i)ar révêrjue consérrateur :

d) par les deux évê(|ues, ou prêtres, assistant le consécrateur.

Art. 3049. LXXXI. La simonie dans l'administration ou LA RÉCEPTION DES SxVCREMENTS.

a Omnes, etiam epîscopali dignitate aucti^ qui per » simoniam ad ordines scietder promoverint vel promoti » fuerini:, aut alia sacramenta ministraverint vel rece- » perint, sunt siispecti de hœresi ; derici prœterea sus- » pensionem inciirrunt Sedi Apostolicœ reservatam. » (Can. 2371.)

1° Il y a simonie, prohibée de droit divin, quand se trouve la volonté bien arrêtée de vendre, ou d'acheter une chose, intrinsèquement spirituelle, en échange d'un bien temporel, comme serait, par exemple, la vente ou l'achat d'un sacrement, de la juridiction spirituelle, de la consécration d'un objet sacré, des indulgences^*.

Il y a encore simonie, prohibée de droit divin, quand se trouve la volonté bien arrêtée de vendre, ou d'acheter un bien temporel, annexé de telle sorte à un bien spirituel qu'ils sont inséparables l'un de l'autre, comme^ par exemple, si on vend ou achète un bénéfice ecclésiastique, ou un calice consacré"^.

Il y a simonie, prohibe'e de droit ecclésiastique, quand on échange des biens temporels auxquels sont annexés des biens spii-ituels "^.

Il y a simonie, prohibée de droit ecclésiastique, quand on échange des biens spirituels entre eux, ou des biens temporels entre eux, si de cet échange résulte le péril d'irrévérence, à l'égard des choses spirituelles^'^.

Il y a simonie, f[uand la vente, l'achat, ou l'échange n'a pas été réalisée, mais qu'il y a eu convention manifestant l'esprit de simonie ^^.

Kn outre, des peines canoniques, portées par le droit contre les simoniaques, le contrat lui-même, entaché de simonie, touchant les bénéfices, offices, et dignités ecclésiastiques, est frappé de nullité; et dès lors la provision subséquente des dits bénéfices, offices et digni-

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