V. Canon
ET DKS PEINES. 7*J9
tés n'a aucune valeur ; el cela, encore que le délit de simonie ait été commis par une tierce personne, et même à l'insu de celui appelé à jouir de la pro\i>ion; sauf le cas où cette intervention d'une tierce personne ^e serait produite pour frauder le bénéficiaire en faveur duc^uel a été faite la j)rovision ; et à plu> forte rai>on, si le bénéficiaire s'est opposé à tout contrat simoniaque. C'est pourquoi :
a) Avant toute sentence du ju;;e, la cbos*» doniu*e et acceptée, en vertu d'un contrat simoniaque, si la chose spirituelle peut être restituée sans manquer au respect qui lui est di'i, sa restitution doit être accomplie, et le bénéficiairi' doit se démettre du bénéfice, de l'office, ou de la dignité, reçus en vertu d'un ( onlr.it simoniaque.
h) Le bénéficiaire simonia(iue ne doit pas jouir des fruits du bénéfice ainsi obtenu. Cependant, s'il a ]>erçu les fruits de bonne foi, il est laissé à la prudence du juge, ou de l'Ordinaire, de les lui nbandoimer, en tout, ou en partie "'.
Il n'y a pas simonie, lorsrju'im bien temporel est doimé pour un bien spirituel, à un juste titre, distinct du bien sj)irituel, quoicjue y annexé, et reconmi par ^e» saints canons, ou la coutume léiritime ^".
Il n'v a [)as non plus simonie, quand il y a éclianice fl'un bien temporel contre un bien temporel, auqutl est annexé un bien spirituel, cr)nnne flans le cas d'un calice consacré, |)Ourvu «jue la valeur, ou le prix rie ce bien temporel, ne soit pas auirmenté e!j raison (\\i bien spi-
rituel
2" Sont passibles des peines canoni«|urs, mentioiuiA>K
ci-dessous, au n° i,
(i) révê(pie, ou le vicaire capitulaire, <|ui. a|>rès un contrat de simonie, pass<^ explicitement, ou imf>liritoment, avec l'ordinand, appel I* ce dernier aux ordn»» ;
/)) révêijue, qui, aprc^'s un contrai de •»inu»nie, pn«s^ explicitement, ou impliril* itui'' m\»m rordin/ifid. lui