‹ Institutiones canoniquesChapitre 742 sur 766 · V. C^iion 7?0. Tl. V. Ciinon · texte numérisé non relu

V. C^iion 7?0. Tl. V. Ciinon

?,n. y. Cnnon 730.

confère les ordres, alors même que rordinand aurait été appelé régulièrement par son Ordinaire et sans simonie de la part de ce dernier ;

c) l'ordinand, appelé aux ordres, ou les recevant, après un contrat de simonie, passé explicitement ou implicitement avec l'évêque appelant aux ordres, ou avec l'évêque célébrant l'ordination.

d) N'encourent pas les peines canoniques, mentionnées ci-dessous, au n° 4, Tévêque, appelant à la tonsure, ou conférant la tonsure, après un pacte simoniaque, ni le clerc recevant la tonsure, encore qu'il puisse y avoir, dans ce cas, faute grave, de la part du prélat promouvant à la tonsure, et de la part du clerc qui y est promu.

e) N'encourt pas les peines canoniques, mentionnées ci-dessous, au n° 4, l'évêque appelant un clerc au sous-diaconat, sans titre canonique, et avec le pacte que l'ordinand ne lui demandera rien dans la suite pour son entretien. Voir ci-dessus, l'article 2098.

3° Sont passibles des peines canoniques, mentionnées ci-dessous, au n^ 4,

a) tout clerc, qui, après un contrat de simonie explicite, ou implicite, administre un sacrement ;

h) tout fidèle, qui, après un contrat de simonie explicite, ou implicite, reçoit un sacrement.

c) Ne doivent pas être comprises sous le titre de contrat simoniaque, les conventions passées au sujet des taxes du casuel, approuvées par l'autorité compétente.

4*^ Tous ceux, clercs, ou laïques, qui ont commis un des délits, expliqués ci-dessus, dans les n°^ 2 et 3,

a) sont suspects d'hérésie. Voir ci-dessus, l'article

h) Les clercs encourent par le fait même, ex iure, la suspense générale (voir ci-dessus, l'artich* 2899), réservée au Saint-Siège.

Art. 3050. LXXXTI. La réckption des saints

ORDRES DES MAINS d'uN PRELAT EXCOMMUNIÉ, OU SUS- PENS, or INTERDIT, OU APOSTAT, OU HERETIQUE, OU SCHLSMATIQUE.

« Suspensioneni a divinis, Sedi ApostoUcap reserca- » tum, ipso facto contrahunty ([ui reciperc ordiins » pnesumunt ah excommunkato^ vel suspctinOf vcl ititir- » dicto, post sententiam dcclaratoriamvel condemmito- » riam, aut a notorio apostata, hivrctico, schismatico ; )) qui vcro bona fide a quopiam eorum sit ordinntus^ » exercitio canat ordinis sic reccpti donec disjteusctur.^ (Can. 2372.)

1" Encourent par le fait même, ex iurCf la suspense a diviuis (voir ci-dessus, l'article 2002), réservée au Saint-Siège, tous ceux,

a) qui scietnment et volontairement revoivent Tordination aux saints ordres, majeurs, ou mineurs, mais non la tonsure "',

b) d'un prélat excounnunié, suspens, uu uiterdit, (d'une suspense, ou interdit, le privant du droit de conférer les saints ordres) ;

c) après sentence condanmatoire, ou d<Vlaratoirt', de la dite excomnumication, suspense, ou interdit ;

d) ou d'un prélat notoirement apostat, héréti(|ue, ou schismatique.

e) N'encourrait donc j>m9 la dite susp<«nse, celui -|ui serait ordonné par un prélat, même susp<*ns, ou interdit, si cette suspense, ou cet interdit, ne porte pas sur la collation des saints ordres; ou encore, qui serait ordonné par un prélat, excommunié, siis|M'ns, ou interdit, exiurCf mais sans une condamnation, ou déclaration du ju^e compétent.

2" Celui qui, de Itonne foi, a re^u les ordr.-s i ou mineurs, d'un prélat se trouvant dans les ci . . «« exposées ci-dessus, au n** 1,

a) est privé de l'exercice des ordres ainsi reçu», ju»-

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