RELIGIEUSES HORS DE LEUR COMMUNAUTÉ
c( Religiosus fugltivus ipso facto incurrit in privatio- )> nem officii, si qiiod in religione habeat, et in suspen- » sionem proprio Superiori maiori reservatam, si sit )) in sacris ; cum autcm redierit, puniatur secundum » constitutioneSf et si eonstitutiones nihil de hoc ca- » veant, Superior maior pro gravitate culpœ pœnis in- » fligat, » (Can. 2386.)
1' Que faut-il entendre par religieux, ou religieuses f'ugitfs ? Voir, à ce sujet, ci-dessus, au tome I, l'article
•2® En vertu du canon 490 (voir ci-dessus, au tome I, l'article 1145), les peines, indiquées ci-dessous, au n° 3, lettres a et c, s'appliquent également aux religieuses.
3*^ Tout religieux fugitif, et toute religieuse fugitive,
a) encourent par le fait même, ex iure, la privation de leur office, s'ils en occupent un dans leur religion ;
b) s'il s'agit d'un religieux clerc, il encourt par le fait même, ex iure, la suspense (voir ci-dessus, l'article 2899), réservée à son supérieur majeur (voir ci-dessus, au tome I, l'article 1192) ;
c) et, en outre, si le religieux, ou la religieuse, reviennent dans leur communauté, ils seront punis, selon que l'auront taxé les constitutions de leur ordre, ou institut ; et si les constitutions ne taxent rien à ce sujet, le supérieur majeur, ou la supérieure majeure, infligeront une peine, proportionnée à la gravité de la faute^
4° Les peines canoniques mentionnées ci-dessus, au n" 3, lettres a et ?), sont latœ sententiœ ; seules sont jerendœ sententiœ, les peines canoniques, mentionnées ci-dessus, au m" 3, lettre c.
o" Encourent les peines eanoniqueïi, mentionnées cidessus, au n" 3, les membres des sociétés cléricales sans vœux, mais vivant ad iustar conifnffdtititiurti \ \(»ir ci-dessus, au tome I, les articles lô.jl-lôrj.j.
Art. 3072. — CIV . L\ nlllité de i.a i'rofkssion
lŒLIGIEUSF EN HAISON d'iN DOI. COMMIS V \\{ I.K HE- I.IGIEUX.
« liclii^iosua clcricu.i, cuius profcssio ob aduiissum ab » i[)^o dohnn nulld iucrii dedarntti^ si sit iu nt'nnnihtis » ordinibua constilntufi^ c statu dcricnli abUciatur; ni » in ffiuioribus, ipso facto suspcitsus aianct, doncc Sedi )) ApostoUcœ aliter visuvi juerit. » (Can. 2387.)
1*" Au sujet des causes de nullité de la Jl^of■e^si()n religieuse, voir ci-dessus, au tome I, les articles l!il7- 1321, et pane 628, note 11.
2" Tout religieux clerc, dont la profession aura été déclarée nulle j)ar l'autorité compétente, en raison d'uîi dol commis par lui,
(t) sera réduit à \'v\.i\ laïque, s'il a été seulement promu aux ordres mineurs ;
b) s'il a été pionui aux ordres majt'ur>, il encourt par le fait même, i\r iuiu., la suspense (voir ci-dessus, l'article 2899), ju-(|u'à noiiNclle disposition, prise pur le Saint-Siège.
3" Les peines canoniquts, ci-de>»sii> mentionnée^*, au n*^ 2, sont encourues pour la nullité de la profession, soit des v(ï'ux simples, soit des vci'ux solennels, soit «les vœux temi)()raires, soit fies voux perpétuels, provenant du dol des religieux.
i*' Elles sont éualem<Mit encourues pour la millité du serment de sta})ilité, «pii, dans certains instituts ad instar t(>n<fri'!f(iti(»nutn^ remplacent rémission de» vd'ux ". \ Oi»- ci-dessus, an fnm. T. 1rs .irticlrs inT^I- ITiOr,.