‹ Institutiones canoniquesChapitre 749 sur 766 · R^p. de la Cnmmiftiiin 2. \iv\>. tir Ixi ('nmmi»$ion · texte numérisé non relu

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Art. 3073. — CV. Le mariage, même uniquement

CIVIL, DES clercs AYANT REÇU UN ORDRE MAJEUR, ET DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES DE VŒUX SOLENNELS.

« Clerici in sacris constituti, vel regulures aut mo- » niales post votum solemne castitatis, iiemque omnes » cum aliqua ex prœdictis personis matrimonium etiam » civiliter tantum contrahere prœsumentes, incurrunt » in excommunicationcm latœ sententiœ Sedi Aposto- » licœ simpliciter reservatam ; derici prœterea, si moyy niii, tempore ah Ordinario pro adiunctorum diversi- » tate prœfinito, non resipuerint, degradentiir, firmo » prœscripto can. 188, n° 5. » (Can. 2388, § 1.)

1° Tout clerc ayant reçu quelque ordre majeur, tout religieux et toute religieuse de vœux solennels, qui ose contracter mariage, c'est-à-dire qui donne son consentement à un mariage simulé, soit devant l'Église, soit seulement devant l'officier civil,

a) encourt, par le fait même, ex inre, l'excommunication réservée simpliciter au Saint-Siège.

h) Le clerc, ayant reçu quelque ordre majeur, est censé par le fait même avoir renoncé à tout office, charge, bénéfice, ou dignité, qu'il peut avoir dans l'Église (voir ci-dessus, au tome I, l'article 362, n° 5) ;

c) et, en outre, si, après avoir reçu un monitoire de son Ordinaire, il ne s'est pas amendé, il sera dégradé, (voir ci-dessus, l'article 2953).

2° Toute personne, même libre de tout engagement, qui sciemment et volontairement, aura donné son consentement au mariage simulé dans les conditions, mentionnées ci-dessus, au n° 1, encourt la même excomnnmication, réservée simpliciter au Saint-Siège.

3° L'excommunication est encourue, alors même que le dit mariage simulé serait nul pour un empêchement dirimant autre que celui du vœu de chasteté ^ -

4*^ Les moniales de vœux simples, comme les moniales de France et de Belgique, n'encourent pas cette

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