‹ Institutiones canoniquesChapitre 750 sur 766 · CoNGRf;G. DU S. Offick, ]3 janvier · texte numérisé non relu

CoNGRf;G. DU S. Offick, ]3 janvier

excoiHiiiunication si elles contractent mariage avec une personne libre; mais elles l'encourraient, si elles contractaient le niariane simulé avec un clerc djuis les ordres majeurs, ou un rcliin'eux de vaux solenncN.

Art. 3074. ( \ I. Lk .M\ui\(iK, .Mf:.MK rsigrK.MKNT

CIVIL, DES liKI.I(;iELX ET RELKilEISES 1)K \ Œ\ \ SIMPLES.

f( Quod si si ni professi -cotorutu siinpliciunt ptrpctuo- » rum tani in Ordinil)ns ipinin in ('nn<frcffatii>nil>nx re- » li^io.sis, onincs (rcHifiosus utrius(pic se rus) itcmque » omncs cinn aliqua ex pnvdictis pcrsonis nuitrinionium » ctiam civilitcr tantuni controJierc pnvsnnnntvs ex- » conununicdtio tcnct Uitiv scntcntiir Oniinario rcscr- » valu. )) (Can. 2388, § 2.)

i" "^rout religieux, ou religieuse, de vœux simples perpétuels, (mais non pas de vœux simples temporaires), qui osent conf racler iiiariaue, même purement civil, et la personne du conjoint avec la(|uelle ils s^missent, encourent par le fait même, i\v iun\ Texcounnunication, r(*servée à TOrdinaire.

2" L'Ordinaire du liru, dont il s'airit ici, <»st,

a) le supérieur majeur religieux (voir ci-di^>us, au tome I, Tar-ticle 1192), s'il s'ajçit d'un reliu:ieux, appartenant à une religion exempte.

h) S'il s'aiiit d'un religieux appartenant à mu- n-lifr'ion non exempte, ou d'une reli;j^i<'us«',r()nliiiaire, daii«» ce cas, sera l'Orrlinaire du lieu où est réifulièrtMiienl assifj^né le reliyieux ou la relii,neus<*.

c) S'il s'auit fl'un reHirieux, ou d'unr reli«:ieu'«4', sécularisés ou renvoyés de leur institut, ou encore, «l'une personne séculière s'étant scienunent <•! volontairement unie en maria^^e, même purement civil, avec un riliy-ieux, ou une relie:ieuse, de vo'ux simples |H'rpétuels, l'Ordinaire, dans ce cas, est l'Ordinaire «lu lieu «l«' domicile, ou de (juasi-flomicile.

Dp'it <*îtnnni<|n'". — 1 1

Art. 3075. — CVII. La violation de la vie commune, PAR LES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES.

a Heligiosi, legeni vitu' communis constitutionibus » prœscriptœ in rc iiotahili violantes, graviter monean- » tur, et, emendatione non secuta, puniantur etiampri- » vatione vocis activœ et passivœ, et, si Superiores sint, » etiarn officîi. » (Can, 2389.)

1° Au sujet des lois de la vie commune pour les religieux et religieuses, voir, au tome I, les articles 1376-

2° En vertu du canon 490 (voir ci-dessus, au tome I, l'article 1145), les peines, mentionnées ci-dessous, au n° 3, s'appliquent également aux religieuses.

3° Tout religieux, ou religieuse, violant les lois de vie commune prescrite par les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation, en chose grave, recevra un monitoire de son supérieur, ou de sa supérieure, et s'il ne s'amende pas, sera privé de voix active et passive, et s'il est supérieur, de tout office dans son ordre, ou institut.

4° Sont passibles des peines, mentionnées ci-dessus, au n° 3, tous les religieux et religieuses, sans exception, de vœux simples, ou de vœux solennels, dans les religions de droit pontifical, comme dans les religions de droit diocésain.

Art. 3076. — CVIII. L'émigration des prêtres

d'eUROPE EN AMÉRIQUE, OU DANS LES ILES PHILIPPINES, SANS LES LETTRES COMMENDATICES DE LEUR ORDINAIRE.

« Saeerdotes, qui ad longum vel indefinitum tempus ^) aut in perpetuum ex Europa, vel ejc Mediterraneî » or/,s- ad Américain vel insnJas Philippinas, sine litteris )) discesHorialihus specifîca forma redactis ah Eviscopo » dimittente, non vero a Vicariis Generalihus aut Capî- » tularihus, in quihus ita persona descrihitur, ut nemo )) circa eins identiiatem decipi possit, temere arrogan- » ter que demigraverînt, suspensi ipso facto maneant,

» qui, si nihilominus sacris (quod Dcus avcrt'it) opcrari n aiideant, in irregularitiiiciii incidant ; a (luihiis ptvni.s » ahsolvi non possint nisi a Sacra hac Confit ^utionc. » (S. Coiigref^. Consistorialis, decreto De cUricis in ccrtas quasdam regioncs deniitrrantibus, 30 di'ceinhri^ Î918.)

'J'out prêtre, éinigrant pour un temps in(iéterinin^>, ou pour toujours, des pays d'Kurope, ou des pays, situés sur les rives de la nier Médit errantk», en Ainér!<|ne, ou dans les îles Phili|)|)ines, sans les lettres coininendaticf^, spécialement rédii^ées à cet effrt, de leur Ordinaire permettant celte émii;ration,

a) encourent par le fait même la suspense (voir cidessus, l'article 2890) ;

h) s'ils violent la dite suspense, ils encourmt par !«• fait même l'irrégularité ;

c) et ne peuvent être relevés des dites su*N|>enM' et irrégularité que par la S. Congrégation Coiisistoriale.

( IfM'ITRF \ ni

Des délits en ce qui concerne la collation des di^nitét, offices et bénéfices ecclésiastiques, leur acceptation, leur retrait, et des peines annexées à la perpétration de ces délits.

Art. 3077. CIX. MErrnK obstacle a i.a liberté.

DES KI.K.C rrONS CANONiyrKS.

« Lihcriati'ui clectumum mUsiaitticarum qutnns » modo, per sc^ vel pcrnlios, intpedirutr^, vtl cîfctorei ,, nul cJntum, pcrnctn cannnica clectinm, pmptcr eam » quoquo nintin i^ravuntr^, pm nuuh rulp:r puninntur.9

(Can. 2390, ^ \.)

1" Au sujet des éU-clions caimi ' ^

(observer, et de la lil.erté des suif: • ^ ^«r.

voir ci-rlessus, au totne T, les articles .m7-.5r>.i.

'>« Quiconque, par lui-nuMne. et «le qnoIqiH- fncnn

que ce soit, met obstacle à la liberté des élections ecclésiastiqes, ou qui, après l'élection achevée, moleste, de quelque façon que ce soit, les électeurs, ou Pélu, sera puni, selon la gravité de sa faute.

Art. 3078. — CX. Faire intervenir la puissance laïque et séculière dans les élections canoniques, ou accepter de son plein gré cette intervention.

« Quod si electioni a collegio clericorum vel religio- » sormu peragendœ, laicî vel sœcuJaris potestas sese » illégitime, contra libertatem canonicam, immiscere » prœsumpserint, electores qui hanc immixtionem sol- » Ucitaverint vel sponte admis eri nt ^ ipso facto privati » sunt pro ea vice iure eligendi ; qui vero suie electioni » taliter factœ scienter consenserit, fit ad officium vel » heneficium, de quo agitur, ipso facto inhahilis. » (Can. 2390, § 2.)

1° Au sujet des élections canoniques, des règles à y observer et de la liberté des suffrages à y conserver, voir ci-dessus, au tome I, les articles 307-355.

2° Si la puissance laïque ou séculière est intervenue dans une élection canonique faite par des clercs ou des religieux, contrairement à la liberté des élections canoniques,

(i) les électeurs, qui ont sollicité cette intervention, ou qui Font acceptée de leur plein gré, sont, par le fait même, privés de tout droit de prendre part à la dite élection ;

h) l'élu, qui aura consenti sciemment à sa propre élection dan« ces conditions, est par le fait même, frappé d'inhabilité juridique à remplir l'office auquel il a été élu de la sorte.

Art. 3079. — CXI. L'élection d'un sujet indigne

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