DANS UNE ÉLECTION CANONIQUE
(( Colh'giinn (juod indignum scienter elegerit^ ipso » facto priva tnr pro ea vice iure ad novam electionem » proccdcndi. » (Can. 2391, i< I.)
ET DES PEINES. ,S2l
1' Au sujet des élections canoiii(iues, et des règles à y observer, voir ci-dessus, au tome I, les articles :{07-
2° Le collège électoral, ([ui, ^cieiiuneiit et vuloiitaireinent, élit un sujet indigne, e>t privé, pour cette fois, du droit de procéder à une nouvelle élection.
Art. 308C. — CXII. L'omission voi.om aihk dks
F0RMALirt:S RIUniQrES, ESSKMIKI I KS I)\NS I NK KI.KC- TION ( ANOMQIK.
« Singuli vero clcctorcs, qui substantwlcm electioni* » forunnn scicuicr non scnuivcrint^ possitnt prt) tfrnvi- » tatc culinv ah Oïdinario puniri. » (('an. '2'M)[, ^ 2.)
1" Au sujet des formalités juri(li(|ues essentielles, dont le défaut vicie et annule une élection canonique, voir ci-dessus, au tome I, les articles .'i()7-.*i55.
2° Tous et chacun des électeurs, (|ui M-ienunent et volontairement, auraient omis les formalités juridiques essentielles de l'élection canonique, peuvent être punis par rOrdiiiairo, selon la irravité de leur faute.
Art. 3081. — CXIII. La phésentation or nomination d'lN SUET INDir.NE TOI H I.'KXKRCirK d'iN OP-
KIC'E, Ol T N POSSESSION u'i \ Hi'm'i n y,
a Clcrici cy7 laici^ ijui imlifiuum sciviitcr prîrnctitavc- )) riiit l'cî tiowinnvci iiit y iun' j)ni scntamli vrf tunninainii » //).s'o facto pro ca vice curent. » (('an. 2'i!M, JJ 3.)
(^)uiconque, clerc, ou laï(|ue, ayant le «Iroit de pr^ sentation, ou de nomination pour un oiVu> (jue, coimne par e\emj)le, le chapitre <k' !'< (Irale, à lacjuelle est unie uim- paroisM* (v«.i au tome I, Tarticie 825), pour la |»résentiition oii nomination du curé de la imroiss**, et les mi; t\r9 (onniHUiautés reHuieuM'^, rlans le inrMiie « r cidessus, au tome I, Tarlcle HS7), s*\U \ ut A révêque un sujet indij^Mie, perdent, |Mnir eettc foi», l«Mir droit de présentation, ou nonn'nntion.
Art. 3082. — CXIV. La simonie dans la collation
ET l'acceptation DES OFFICES, BÉNÉFICES ET DIGNITÉS ECCLÉSIASTIQUES .
(c Firmo prœscripto can. 729, deUctum perpétrantes » simoniœ in quibusUhet officiis, heneficiis aut dignitay) tibus ecdesiasticis :
» 1° Incurrunt in excommunicationem latse sententiœ » Sedi Apostolicœ simpUciter reservatam ;
» 2° Ipso facto privati in perpetuum manent iure » eligendi, prœsentandi^ 7iominandi, si quod haheant ;
y) 3° Si clerici sint, prœterea suspendantur. »
(Can. 2392, §§1,2 et 3).
1° Au sujet de la simonie, de sa nature et des principaux contrats, où elle peut se rencontrer, voir ci-dessus, l'article 3049, n" 1.
2° Sont passibles des peines canoniques, mentionnées ci-desssous, au n^ 3,
a) tous les prélats, qui en vertu de leur charge, confèrent à un de leurs inférieurs un office, bénéfice, ou une dignité ecclésiastique, par mode de nomination immédiate, ou par mode de confirmation après élection, ou de présentation, en vertu d'un contrat simoniaque ;
h) tous les électeurs, qui donnent leur suffrage à un candidat dans une élection canonique, en vertu d'un contrat simoniaque, passé soit avec le dit candidat, soit avec une tierce personne ;
c) tous ceux, qui, ayant le droit de présentation, présentent un sujet pour un office, bénéfice, ou dignité ecclésiastique, en vertu d'un contrat simoniaque, passé soit avec le dit sujet, soit avec une tierce personne ;
d) tout clerc, qui accepte un office, bénéfice, ou dignité ecclésiastique, en vertu d'un contrat simoniaque, passé soit avec le prélat conférant les dits office, bénéfice, ou dignité, soit avec ses électeurs ayant donné leurs suffrages ; soit avec une tierce personne, servant d'intermédiaire entre lui et son prélat ou ses électeurs.
3" "^l'ous ceux, ayant comnus le délit de simonie, décrit ci-dessus, au n° 2,
a) encourent \ydv le fait même, ex iurc, rexcommunitation, réservée siniplicltcr au Saint-Siece ;
h) perdeni \mv le fait nuMiic, i\r /j/rc, et pour toujours, le droit de nomination, de présiMitation, ou d'élection à tout oflice, bénéfice, ou dignité efelésiasti(|ue ;
c) et, s'ils sont clercs, doivent être, en <»utre, frappés de suspense (voir ci-<lessus, Tariicle :28îi!l).
4° Les peines canoni<|ues, ci-(ie»us mentionné'es, h l'article 3, lettres a v\ />, sont lata^ acntctitiu' : celle seulement, mentionnée lettre c, est fcrenihv scntcntiu.
5^ Ne connnettent pas le délit de simonie, et j)ar conséquent, n'encourent pas les peines canoni(|ues, indiquées ci-dessus, au n" 3, (reux qui nonuneiit, prés«'ntent, élisent à un office, bénéfice, ou diiTriité ecclésiastique, en vertu d'un contrat explicite ou tacite, par lequel le sujet nommé, présenté, ou élu, promet, en échanoe de sa nomination, présentation, ou élection, le gain d'un avantage purement spirituel, ou honorifique, comme serait, par exemple, la promisse fait»par le sujet nommé, ou élu, de la promotion d'une personne à un s^rade, ou à un titre lionnrifiipie, ou à ui e dignité, auxquels n'est attaché aucun fruit, ou émohiment rie l'ordre temporel.
Art. 3083. — CXV. I/omission de i/actk or cx>n-
FIRMATION OU d'INSTITUTION DANS l-A COI.I.ATION DES OFFICES ECCLÉSIASTIQIES.
« Omm\s ijui iutr cU^ctuli, pi:isi'iilnii(h .n u< miwimli ), IcftHimc fntuutm\ s/, tufflcctn tnutnrittitv i7/iii.« « »'i » conjirmntio vd itistitutio compctit, nfl'uium, hene- 7) fiiiuin nui di^nitatim cccicsinnticani cnn ferre ;•• » sunipscrint, suo iurr prn en viee ipsn faetn pn. 1) mnnciit. » (Can. 23ît3.)
Tous ceux <iui jouissent jétfitiinemeni du Hroil d Hur, de présenter, ou dr nonuner à un office. 1». '
di-niité ecclésiastiipic, si, néudiueant Taulor»:. i
auquel revient le droit de confirmer ou d'in.t.f ».rr. osent conférer Toffic.-, le !>énérice ou In d. par le fait même, pour cette fois, pnW'^ du immt lire, de présenter, <mi de nonuner aux d.ls ....... 1»- •
fice, ou diuMiité.
Au sujet de l'acte de confirmation, ou d'institution par le supérieur, voir ci-dessus, au tome I, les articles 340-347.
Art. 3084. — CXVI. I/acceptation et exercice j:)'un office, bénéfice, ou dignité ecclésiastique, avant la réception des lettres de confirmation, OU d'institution.
« Qui heneficium, officium, vel dignitatcm ecclesias- » tîcam propria auctoritate occupaverit, vel, ad ea )> electus, prœsentatus, nominatus in eorumdem pos- » sessionem, vel regimen, seu administraUonem sese in- » gesserit, antequam necessarias litteras confirinationis » vel institutionis acceperit easque illis ostenderit^ qui- » hus de iiire débet :
)) V Sit ipso iure ad eadem inhahilis et prœterea ab )) Ordinario pro gravitate culpse puniatur ;
)> 2° Per suspensionem, privationem beneficii, officii, » dignitatis antea obtentse, et, si res ferat, etiam per » depositionem, cogatur a beneficii, officii, dignitatis » occupatione eorumque regimine vel administratione » statim, monitione prœmissa, recedere ;
» 3° Capitula vero^ conventus aliique omnes ad quos » spectat, huiusmodi electos, prœsentatos vel nomina- » tos ante litterarum eœhibitionem admittentes, ipso » facto a iure eligendi, nominandi vel prœsentandi sus- » pensi maneant ad beneplacitum Sedis ApostoUcœ. » (Can. 2394, n"^ 1, 2 et 3.)
1° Celui qui, de sa propre autorité, sera entré en possession d'un office, bénéfice, ou dignité ecclésiastique, ou qui, élu, présenté, ou nommé, sera entré en possession d'un office, bénéfice, ou dignité ecclésiastique, ou qui aura fait à leur sujet quelque acte de gouvernement ou d'administration, avant d'avoir exhibé à qui de droit ses lettres de confirmation ou d'institution :
a) est par le fait même, ex iure, frappé d'inhabilité juridique à l'exercice de cet office, bénéfi^^e- ou disrnité ; h) il sera puni par son Ordinaire, selon la gravité de sa faute ;
c) il sera obligé, d'abord par la suspense et privation
ET DES TEINES. 825
du dit office, bénéfice, ou ditrnjté, v\ au besoin, par la déposition, do se désister innnérjiatement, après un nionitoire préalal)le, de toute j)Osse>sion, administration» gouvernement ou ingérence dans le dit office, bénéti«f, ou dignité.
d) La j)eine canoniijue, nu'ntiojniéc ci-dcs>u.s, lettre «, est latu' acntcntiii' ; celles, nientionnées, lettn'< ^ •f c, sont fcrcndw scutcnt'uv.
2" I.,es cha])itres, couvents, on autres personnes physiques, ou morales, (pii admettraient à Texcrcice dn gouvernement, ou fie Tadmiiiist ration de cet otiicc. bénéfice, ou dignité, ceux qui auraient été ainsi élus, présentés, ou nonnnés, avant l'exhibition de leurs lettres de confirmation, ou d'institution, demeurent, par le fait même, (\r iurv^ susj)cns dt tout droit d'élire, de présenter, ou de nonuner, d'une façon jçénérale, jus^ju'à ce qu'il plaise au Saint-Siège de les relever rie cette suspense.
3° Au sujet de l'acte de confirmation, ou d'institution par le supérieur, voir ci-dessus, au tome I, les articles 340-347.
Art. 3085. CXVIT. 1/a( ( F.n ation d'in offick, HÉNÉFU K, or i)I(;mté, gri n'est r\s de imr)iT vacant.
« Qui scicnter acceptât coUationcm (tffuii, futicficii^ » vcl di^nitdtis de iurc non vncmilis et pat'miur ne ht » c/i/.s poHnesaionem immitti^ s'il ipsn facto iuhafnli» ad » iUa pnstea assc(piendn aUis(pie pivnix prn vutdo culp:r » punintur. » (('an. 239.").)
1" Le clerc, qui, sciemment, accepte la collation d*iin office, d'un bénéfice, ou d'une dijrnité wclésiastique n'étant pas de droit vacant, et (pii permet (|u\)n le mette en possession de cet office, bénéfice, ou fliLMiité,
a) encourt par le fait même, ex turc, Tinhaliilité jurifli(jue à son obtention ;
h) et devra, en outre, être puni r<mfnrmement m m gravité rie sa faute.
2" An ^njet de la vacance canoni<|Ue d'un office, ou f^énéfice. on dignité, voirci-desMis. au tome I, \^ «Hicles 350-37(1.
Art. 3086. — CXVIII. La possession de deux
OFFICES, ou BÉNÉFICES INCOMPATIBLES.
« Clericus, qui assecuUis pacificam possessionein officii » vel beneficii cum priorc incompatihUis , prius quoque » retinere prœsumpserit contra prœscriptum can, 156 » et 1439^ iitroque privatvs ipso iure existât. » (Can. 2396.)
Le clerc, qui a pris possession d'un office, ou bénéfice, incompatible de droit, ou de fait, avec l'office, ou le bénéfice qu'il occupait déjà, et qu'il retient encore, est par le fait même, ex iure, privé de l'un et l'autre office, ou bénéfice.
Art. 3087. — CXIX. Le cardinal, refusant de
SE rendre a ROME, DANS I.'aNNÉE QUI SUIT SA PRO- MOTION AU CARDINALAT.
« Si qiiis ad dignitateîn cardinalitiam promotus, ius- » iurandum, de quo in can. ^Si einittere recusaverit, » ipso facto cardinalitia dignitate privatus perpetuo y) maneat. » (Can. 2397.)
Tout cardinal, absent de la curie Romaine, au moment de sa promotion au cardinalat, et qui refuse d'émettre le serment de se rendre à Rome, dans l'année qui suit sa promotion, sauf dans le cas de légitime empêchement, est par le fait même, privé pour toujours de la dignité cardinalice.
Art. 3088. — CXX. L'évêque, nommé, qui, dans
LES TROIS MOIS APRÈS SA PROMOTION A l'ÉPISCOPAT, NÉGLIGE DE SE FAIRE CONSACRER.
(( Si qiris^ ad episcopatum prornotus, contra prœscrip- » tum can. 333 , intra très menses consecrationem svsy> cipere neglexerit, fructus non facit su os, fahricx » ecclesiœ catJœdraiis applicandos ; et si postca in eadcm » negligentia per totidem menses verst'tprlt^ episcopatn » privatus ipso iure manet. » (Can. 2398.)
Tout évêcjuo, si dans le trimestre qui suit la réception des lettres Apostoliques d'institution à l'épiscopat, a
négligé de recevoir la consécration épiscopak*, muiî dans le cas de légitime euipêchenient,
a) est privé de la jouissiince des fruits du héiu'Hce épiscopal, qui doivent, en ce cas, être attribués à la fabrique de l'église cathédrale ;
6) et si, dans les six mois, qui NuiveiiL la rcVeption des dites lettres Apostoliques d'institution, il a néiriiné de recevoir la cons<''cratiou épiscopale, >«»ut dans le cas de légitime empêchement, est privé [)ar le fait nu'nie, ex iiire^ de la <iignilé épiscopale.
\ oir ci-dessus, au tome I, les articles 509 et 510.
Art. 3089. CXXI. L'abandon dl postk, t onki^: