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A UN CLERC, PAR I. 'ORDINAIRE, SANS LA PKRMISSION DE CE DERNIER

« Clcrici iiuiioreSf inunii.s </ pruprio Onliimr'in siUi » commhsnm, sine eiusdcin Ordiiiarii Hccntiu^ dcscicrc » pru'fiuincntesy stisf)i'iKl(jfitui ti divini^ ad Icmpus Or- » (iinurio sccundiun divcr.'iU6 ciisii> pr.i i'uiii mlum. d (Can. 2399.)

1° Les clercs dans les ordres majeurs, qui o>ent abandonner l'em])loi (pli leur a été confié par leur propre Ordinaire, sans la ])ermission du dit Ordinaire, encourront la suspense a divinis (voir ci-deseus, l'article 2902) , portée par le dit Ordinaire pour le temps fixé par lui, selon les cas.

2° Cette peine canonique est applicable à Tabamlon non seulement d'un bénéfice, mais de tout office ou emploi, confié ])ar l'Ordinaire h un clerc dann les ordre** majeurs.

Art. 3090. CXXIL La dlmïssm.n dis ..im. ^,

BÉNÉFICE, OU DIGNITÉ ECCLÉSIAS 1 IQl K, ÉMI^F I'\ll VS CLERC , ENTRE LES MAINS DL' POUVOIR LAÏQUE.

« Clericus^ «//// in nuitnut luinnitm nguium, hencfi- » r/;///<, nul diffnitnlcm ccclesiaifticafn uti^îv » sutnj)si'rit, ipso fucto in ^utjHti^iouiW a du. » currit. » (Can. 240O.)

r 'lout clerc, qui sciemment et volonUiriMiuMit, h» démet entre les mains du pouvoir Iiiïque, d'un offue,

d'un bénéfice, ou d'une dignité ecclésiastique, encourt, par le fait même, ex iurc, la suspense a div'mis.

2° Au sujet de la renonciation canonique par les^ clercs à un office, bénéfice, ou à une dignité ecclésiastique, voir ci-dessus, au tome I, les articles 356-368.

Art. 3091. — CXXIII. Le refus par un clerc d'abandonner le poste dont il s'est privé, ou révoqué, PAR légitime décision DU SUPÉRIEUR.

« Si qiiis in dctinendo officio^ heneficio, dignitate, )> non ohstante légitima privatione aut remotione, per- )> sistcitf aut ne ea dimittat, moras illégitime nectat, ea, )) prœmissa monitione, deserere cogatur per suspensio- » nem a divinis aliasve pœnas, depositione, si res ferai y » non exclnsa. » (Can. 2401.)

Si un clerc retient un office, ou bénéfice, ou une dignité ecclésiastique, sans tenir compte de la décision du su]3érieur, qui le prive ou le révoque de cet office, de ce bénéfice, ou de cette dignité, persiste, refuse de s'éloigner, ou apporte des retards illégitimes à son éloignement, il devra être, après un monitoire, forcé à abandonner le poste indûment occupé ; et ce, au moyen de la suspense a divinis (voir ci-dessus, l'article 2902), et d'autres peines, et même de la déposition (voir cidessus, l'article 2951), si le cas l'exige.

Au sujet de la privation canonique des offices et bénéfices ecclésiastiques, voir ci-dessus, au tome I, les articles 369-374.

Les peines canoniques, indiquées ci-dessus, au n*' 1, sont ferendœ sententiœ.

Art. 3092. CXXIV. L'abbé, ou prélat nullius,

QUI NE REÇOIT PAS LA BÉNÉDICTION ABBATIALE DANS LES TROIS MOIS, QUI SUIVENT SA PROMOTION.

« Ahhas vel Prœlatus mdlius, qui contra prœscrip- » tum can. .'?^^, § 2, henedictionem non receperit, est » ipso facto a iurisdictione suspensus. » (Can. 2402.)

L'Abbé, ou Prélat nullius, qui ne reçoit pas la bénédiction abbatiale dans les trois mois qui suivent sa piomotion, est par le fait même, ex iure, suspens de sa juiidiction (voir ci-dessus, l'article 2901.)

KT DKS PEINES. 829

Art. 3093. — CXX\ . L\ Nt(iLi(;ENCE dans l'émission DK LA PROFESSION I)K FOI.

« Qui contra pnescriptum can. I i06 fiilu /./(^/i >>/«>- » nem sine iu.sto /////h'(///m(;//o cniittcrc nvtfiioat^ mo- ■y) neatur, pnvfinito (puxptc conifruo tcrminn ; (pin •» tramncto, coniuniux, ctitun /ur privutinucm officii^ » beneficii^ diifnitntis^ imincris, punintur; ncc intcrini "» bcncficii, (>l]icii^ di^uiintis, nnnuris fnutiis jtuil » suos. >, (C^n. 2i03.j

1" Au sujet (lu texte .le hi funiiule «le la professitm de foi, dont il est ici question, et des clercs, proiiuis a ^in office, bénéfice, dijçnité ou t'nij)I()i ecclésiastique, devant émettre la dite profession dr foi, voir ci-dessous, au tome ITI, le FonnuhiirCy n** 1 .

2*" Tous les clercs, (|ui auraient néiili^é d'énietlrr la profession de foi, dans les cjis indicjués au cain»n 1406 (voir au Formulaire, le n" 1), sans un juste empêchement, recevront de leur prélal un monitoirt", pour qu'ils satisfassent à cette ohlination dans un laps de temps déterminé j)ar lui. (V laps dv ten»|)s écoulé, ceux, qui n'auraient pas obtenipéré au dit monitoire, s«»n»nt privés de tout office, bénéfice, dignité et enijiloi, «•< tant qu'ils n'auront jias émis la dite profession, iU ne j)Ourront i>a,s jouir ries émoluments nttm'hés au iM'néfice, à l'office, à la diirnité, ou h remf)loi qui Ii-ur a ^té confié.

(If \I'H Kl l\

Des délits commis par abus de pouvoir, ou par ibttA dans l'exercice d'un office ecclésiastique et dc« peines annexées à la perpétration de ces délits.

Art. 3094. — CXXM. I'm"- '" '^ l'imswo

F,( ( LKSIASTigiF, EN (JÉNÉRAI .

« Ahusus potistatis iccUsiiUftinv, pruthnti Ic^itinii 1) SujH'rioris arldirio, pro ffrni^itntr rulp:t putiintut.

)) saJvo prœscripto canonum qui certam pœnam in ali- » quos ahusus statuunt. >) (Can. 2404.)

L'abus de la puissance ecclésiastique doit être puni, selon la sjravité de la faute, selon le prudent arbitre du supérieur, et tout en observant les canons qui statuent pour des abus particuliers une peine déterminée*

Art. 3095. — CXXVII. I.a destruction, ou la

SAISIE, ou LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES DOCU- MENTS APPARTENANT A LA CURIE ÉPISCOPALE, PAR LE VICAIRE CAPITULAIRE, OU TOUS AUTRES QUELCONQUES, PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE ÉPISCOPAL.

(( Vicarius Capitularis aliive omnes, tam de Capitulo^ » quarn extranei, qui documcntum quodlihet ad curiam y) episcopalem pertinens, sive per se, sive per alium •» suhstrajccrintj vel celavcrint, vel siihstantialiter im- » mutaverint, incurrunt ipso facto in eoccommunicatio- » nem Sedi ApostoUcœ simpliciter reservatam, et ab » Ordinario ctiam privatione officii, hcncficii^ plecti » poterunt. » (Can. 2405.)

Le vicaire capitulaire, les chanoines, ou toutes autres personnes, qui, par eux-mêmes, ou par d'autres, feraient disparaître, ou cacheraient, ou changeraient substantiellement un document quelconque, appartenant à la curie épiscopale,

a) encourent par le fait même, ex îure, l'excommunication, réservée simpliciter au Saint-Siège ;

h) et peuvent être frappés par l'Ordinaire, de la privation d'office, ou de bénéfice.

Art. 3096. — CXXVIII. La falsification, destruction, ou ALTÉRATION DES ACTES ET DOCUMENTS DE LA CURIE ÉPISCOPALE ET DES LIVRES PAROISSIAUX ; LE REFUS d'en DONNER CONNAISSANCE AUX AYANT DROIT, PAR LES OFFICIERS DE LA CURIE ÉPISCOPALE ET LES CURÉS.

ff § 1 . Quicumquc officio tenetur acta vel documenta » seu lihros curiarinu ecclesiasiicariim vel libros parœ- )) ciales conficicndi, conscrihendi aiit conservandi, si en )) falsare, advlterare, destniere vel ocevltare prœsump-

)) serit, siio offivio prive tui aliisve frrovihus punis ah )> Ordiimrio pro modo culpw puniatur.

» ^ "2. Qui vero acta, documenta vel libnts ho» Ufii- » lime pctcnti exscribcrc, transmittvrc scii crhihvrc y> dolose detrcctaverit (iliovc (jUoiis modo ttffivnim situm )> prodidcrit, privutiom' ofjicii vcl siispcnsitwc ah co- )) dcm et inulctii ad arhitriam Ordinarii pro ^ruvitatc » casus puniri potcst. » (('an. 2i()(», Î^IJ l et '2.)

\.° 'J'out officier (le la curie épiscopale, tenu par son office à écrire les actes et docuiueiits de la curie épiscopale et à veiller sur leur <x:»''i<'. qui aura faKifi/J, altéré, détruit, ou caché (pielqu'un de ces actes,

a) sera privé de son otlice ;

h) et puni par l'Ordinaire d'autres peines uravcs, selon la gravité de sa faut» .

c) S'il a retiKsé d'en donner conununic ition, ou d'en donner la copie authentique à ceux y ayant droit, iî sera suspendu pour un temps, ou f)rivé détinitivrnient de son office, ou paiera une amende, '^elon (pu* l'aura décidé l'Ordinai)<', «-n proportion dr la irravitr de sa faute.

Au sujet de la tenue des do<-unients de la curii- épiscopale, voir ci-dessus, au toine I, les articles fil8-633.

2" Tout curé, fjui osi'rait falsifier, modifier, <létruir«-, ou cacher les livres paroissiaux, seni privé de son office, et ])uni en proportion rlo ^a faute.

S'il refu':ait inju<:tenjent de tran««mettn' «m de conimuniquer des copies .nithenti(pies de ces livres à ceux qui en font lé£,nt imement la di'mande, il peut être Mispendu i)our un temps, ou privé définitivement rfo ^(»n office, o!i condannié a payer une amende, m'Iou que l'aura déciflé l'Ordinaire, en proportion rie In irrnvit/ de su f.-mir.

Au sujet de la lemie <les livres paroissiau\, Mur cidessus, au tom<' I, les articles 967-07.').

T 'Foules les peines, menlionntVs ci-devMW, «UT n** I et 2, sont icnud-.v scntentiw.

Art. 3097. CXXIX. îndi ihk tm» i>p.s n<»N« •'•t

l'UOMESSES LES MKMIiHKS DK I 'c)KH< I M-HY: DUK'^SXINF.

A coMMK/rrnE ine xniov, oî* \ omktiwk in actk RM

OI'POSiriON \VK( IK< ni VOIU^ Î>K IHH OKKICT..

u Qui Curiiv officielles seu administros quosvis ecde- » siasticoSf indices, lidvocatos, vcl procitratores^ donis » mit poUicitaiionihus ad actioucm, vel omissionem, » officia suo contraricini, inducerc icntaverit^ congrua » pœna pleciatur, et ad reparanda damna, si qua iHata » sint, compeUatur. » (Can. 2407.)

Quiconque, par des dons, ou promesses, cherche a induire les officiers, ou ministres ecclésiastiques, juges, avocats, ou procureurs, à connnettre une action, ou une omission, en opposition avec les devoirs de leur ■office,

a) sera puni d'une peine, proportionnée h sa taule;

h) et contraint à réparer les dommages faits de la •sorte à autrui.

Art. 3098. -- CXXX. I/augmentation des taxes

ECCLÉSIASTIQUES INDIGENT PERÇUE PAR LES OFFICIERS de la CHANCELLERIE ÉPISCOPALE, OU PAR LES CURÉS.

(c Ta.vas consuetas^ et légitime approhatas ad normam » can. 1507 , augentes ant nltra cas aliquid exigent es, » gravi mnlcta pecnniaria coerceantnr, et recidivi ah » officio suspendantnr vcl removeantnr pro culpœ gra- 0) vitate, prœter ohligationem restitnouH quod ininstc )) perceperint. » (Can. 2408.)

1° Si un officier de la chancellerie épiscopale augmente la taxe, ou exige quelque chose au-delà de la taxe fixée pour la rédaction et concession des actes ecclésiastiques, relevant de la curie épiscopale,

a) il doit être puni par une forte amende j)écuniaire.

h) S'il récidive, il doit être suspendu temporairement, ou révoqué définitivement de son office, selon la gravité de sa faute ;

c) et, en outre, être condamné à restituer la somme indûment perçue.

Au sujet des taxes de la chancellerie épiscO])ale, voir ci-dessus, au tome I, les articles 018-033.

2'" Tout curé f|ui augmente les taxes du casuel, ou exigea f|ueh|ue chose au-delà de la taxe fixée,

a) doit êtFe puni par une forte amende pécuniaire-

h) S'il récidive, il doit être suspendu temporairement, ou révorpié défiiiif ivcnieni de son office, selon la gravité de sa faute :

c) et en outre, être coiuiamné à restituer la >ounue iiulûnient perçue.

Au sujet des taxes pour le casuel des cures, voir cidessus, au tome I, les articles 978-982.

Art. 3099. — CXXXI. La concession des leitues

DIMMISSOllIALES PAR LE VIC AIHK ( APITII.AIRK, ( ONTHM- REMENT Vrx PRESCRIPTIONS CANONIQUES.

« Viciiriua Capitultnis cojiccdeiis littcrtis (limi.ss<)nax » pro ordinatiotic contni pnvffcriptutn, eau. ff.'iS^ ^ /, » /î"^' 3, ipao facto suhiacit siispeiisioni a divinis. » (Can. 2i09.)

1'' Au sujet des prescriptions canonicpies, en ce ()ui concerne la concession des lettres diniissoriales par le Vicaire Capitulaire, voir ci-dessus, l'article 20i9.

2° Le Vicaire Capitulaire, concédant des lettres dimissoriales, contrairement aux prescrij)tions canonitjues, encourt par le fait même la suspense a divinis (voir cidessus, l'article 2902.)

Art. 3100. — CXXXH. Socstraire les iieliuieux

ORDINANDS A l/oRDIN A ri(»\ DK l.'îwÇi^lh. I)IOC^:S\l\. KT LES PRÉSENTER A UN É\ ÊOIF ÉTRANiiKR.

« Supcriorcs rcligiosi qui y conlru pr:iscnptiiin con. » 965-967, snhdites suos ad episcnpum nlienum ordi- » nondos rcmittcrc prusumpsvriut, \p*n facto suspcmi » sunt pcr incnscm a iniss:r ichintitionv. » (Can.2U0.)

1° Au sujet de l'ordination des religieux j>ar rrxVpie, Ordinaire du lieu, où ils sont assitfn^s, et de l\»l)liî;ulion des supérieurs relii;ieux à cet étrard, voir ci-<lewuH, les articles 20r,()-20r>2.

2" Tout supérieur relii;ieu\, wubt rayant les reliKieiix ses inférieurs, à Tordinalion de IVv«Hjur dicKY'sain. et les présentant à l'ordination d*un évêque étranger, contrairement aux prew'riptions canoni«|ues. encourt par le fait même, ex iun\ la suspens*» n Mis*:t cvlchrationc pendant un mois.

Art. 310L — ex XXI IL L'admission dks wuti'-

LANTS ET POSTULANTES \U NOVICIAT. FT HKH NOVIC R«

Droit iMiionlMin*. — 1 1

A LA PROFESSION, PAR LES SUPERIEURS DE l'uN OU l'autre sexe, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS CA- NONIQUES.

« Siiperiorcs religiosi, qui candidatum non idoneum )) contra pnvscriptum can. 5)^, ant sine requisitis lit- » teris testimonialibus contra prœscriptinn can. 54i, ad » novitiatinn receperint^ vel ad profession cm contra » prœscriptum can. 571 , § ^ admis erint, pro gravitât e » culpœ puniantur^ non exchisa officii privatione. » (Can. 2411.)

1° Au sujet des prescriptions canoniques, portées par le canon 542, touchant l'admission valide et licite des postulants et postulantes au noviciat, voir, au tome I, l'article 1271.

2^ Au sujet des lettres testimoniales, prescrites par le canon 544, pour la réception des postulants à la prise d'habit, voir, au tome I, l'article 1273.

3*^ Au sujet des prescriptions canoniques, portées par le canon 571, § 2, pour l'admission des novices à la profession, ou leur renvoi dans le siècle, voir, au tome I, l'article 1305.

4^ Tout supérieur religieux, qui aura contrevenu à quelqu'une des pi-escriptions canoniques, mentionnées ci-dessus, aux n^M, 2 et 3, sera puni par des peines proportionnées à sa faute, et même, en cas de besoin, par la privation de son office.

5° En vertu des canons 490 et 2411, toute supérieure religieuse, qui aura contrevenu à quelqu'une des prescriptions canoniques, mentionnées ci-dessus, aux n°^ 1 et 3, sera punie par des peines proportionnées à sa faute, et même, en cas de besoin, par la privation de son office.

Art. 3102. CXXXTV. Dépenser les dots des

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